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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 novembre 2011, n° 05-87.745

ECLI:FR:CCASS:2011:CR05889

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le mis en examen qui s'est borné, devant la chambre de l'instruction, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale n'est plus recevable à invoquer devant la Cour de cassation des moyens de nullité de la garde à vue fondés sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 63-4 du code de procédure pénale

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