Cour de cassation, chambre criminelle, 31 mai 2011, n° 10-88.293
ECLI:FR:CCASS:2011:CR03049
Sommaire de la Cour
En application de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que des auditions en garde à vue ne respectaient pas les principes susvisés, n'annule pas ces auditions et n'étend pas, le cas échéant, les effets de l'annulation aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire
Articles du code de procédure pénale visés
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