Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 20-82.155
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00727
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale : 11. Selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action dont il a la charge. 12. Pour dire que la relaxe prononcée au bénéfice de M. [E] par la juridiction de première instance était définitive, l'arrêt attaqué retient que le ministère public n'a pas requis à l&apo
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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