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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 octobre 2021, n° 20-82.721

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01161

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale : 7. Selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public, qui est sans effet sur les intérêts civils, saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. La loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit. 8. Pour dire que la juridiction du second degré n'était saisie que des faits concernant le contrat de mission signé entre M. [Y] [T]

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [V] [N] et M. [J] [O] [Q] ont été poursuivis pour abus de faiblesse commis envers Mme [H] [I], épouse [T], M. [S] [T], et M. [Y] [T].

3Le tribunal correctionnel a estimé que les faits portaient sur deux actes : d'une part, la signature, le 6 février 2013, par M. [Y] [T], d'un contrat de mission et d'une convention d'honoraires, ayant donné lieu au versement d'une somme de 75 000 euros, et, d'autre part, la vente, au prix de 50 000 euros, d'un terrain d'une valeur d'au moins 96 000 euros, appartenant à Mme [I], épouse [T].

4Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal correctionnel a relaxé les deux prévenus des faits concernant l'achat du terrain et les a déclarés coupables de ceux relatifs au contrat de mission, les a condamnés à des peines, et a prononcé sur les intérêts civils.

5Les prévenus ont relevé appel de toutes les condamnations pénales et civiles prononcées contre eux. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident envers M. [N].

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué uniquement sur l'abus de faiblesse portant sur la signature du contrat de mission et de la convention d'honoraires et a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes en paiement de dommages et intérêts formées contre les prévenus en ce qui concerne l'abus de faiblesse relatif à la vente du terrain de Belvezet, alors :

« 1°/ que la cour d'appel peut aggraver le sort du prévenu sur l'appel incident du ministère public ; qu'en retenant, pour ne statuer que sur l'abus de faiblesse portant sur la signature du contrat de mission et de la convention d'honoraires et débouter ainsi Mme [I], épouse [T], et M. [S] [T] de leur demande de réparation, qu' « en l'absence d'appel principal du ministère public, la relaxe prononcée par le tribunal au bénéfice de MM. [V] [N] et [J] [O] [Q] du chef d'abus de faiblesse concernant la vente du terrain de Belvezet et au préjudice de Mme [I] est définitive », quand l'appel incident du ministère public qui ne comportait aucune restriction particulière, permettait de rediscuter de la culpabilité des prévenus concernant la vente du terrain et du point de savoir s'ils avaient commis une faute ayant entraîné un dommage donnant lieu à réparation, la cour d'appel a violé les articles 497, 498, 500, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la partie civile, même seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée du préjudice résultant de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner les faits d'abus de faiblesse au préjudice de Mme [I], épouse [T], et M. [S] [T] pour la vente du terrain situé à Belvezet, qu'ils n'avaient interjeté qu'un appel incident à l'encontre des dispositions civiles du jugement et que la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel justifiait la confirmation des dispositions civiles du jugement, quand cet appel rouvrait le débat sur les fautes civiles commises par les prévenus sur lesquelles il devait être à nouveau statué, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 497, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale :

7Selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public, qui est sans effet sur les intérêts civils, saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. La loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit.

8Pour dire que la juridiction du second degré n'était saisie que des faits concernant le contrat de mission signé entre M. [Y] [T] et les prévenus, l'arrêt attaqué relève qu'en l'absence d'appel principal du ministère public, la relaxe prononcée par le tribunal au bénéfice de M. [N] et de M. [O] [Q], du chef d'abus de faiblesse, concernant la vente du terrain de Belvézet, au préjudice de Mme [I], épouse [T], est définitive.

9Les juges ajoutent que Mme [I], épouse [T], et M. [Y] [T] n'ont interjeté qu'un appel incident à l'encontre des dispositions civiles du jugement ; qu'en ce qui concerne Mme [I], épouse [T], et M. [S] [T], les dispositions civiles du jugement les concernant seront confirmées en ce que le tribunal les a déboutés de leurs demandes en raison de la relaxe des prévenus, et que le jugement déféré sera réformé pour le surplus et la constitution de partie civile de M. [Y] [T] déclarée irrecevable du fait de la relaxe des prévenus.

10En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer à la fois sur l'appel incident du ministère public à l'encontre de M. [N] et sur l'appel incident que les parties civiles avaient formé contre lui, qui la saisissaient de la totalité des faits d'abus de faiblesse reprochés à ce prévenu, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

11Dès lors, la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant M. [N], l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 janvier 2020 ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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