Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que M. [Z] n'avait pas fait appel sur sa culpabilité pour l'infraction de violence aggravée et que la décision sur la culpabilité était définitive et qu'il n'avait pas fait appel de sa demande de non-inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire, alors que sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique et qu'en l'espèce l'appel du ministère public n'était pas limité à la relaxe du chef de subornation de témoin.
Réponse de la Cour
Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale :
6Selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique.
7Pour dire que les décisions sur la culpabilité du chef de violences aggravées et sur le rejet de la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont définitives, l'arrêt retient que M. [Z] n'a pas interjeté appel de ces décisions.
8Les juges ajoutent que l'appel du ministère public porte sur le dispositif de la décision de première instance, sans remettre en cause la reconnaissance de culpabilité.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé, pour les motifs qui suivent.
10Il ressort de l'acte d'appel du ministère public, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu'il portait sur le dispositif pénal sans restrictions. Dès lors, la cour d'appel était saisie de toutes les dispositions pénales du jugement, dont la déclaration de culpabilité sur les faits de violences aggravées et le rejet de la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui n'étaient dès lors pas définitives.
11La cassation est par conséquent encourue.