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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 5 · Du jugement

Article 472 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 201115 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si la partie civile se désiste de sa citation directe, le prévenu ne peut obtenir des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile que s’il a été relaxé.

    n° 11-82.072 (2012)

  • Les juges d’appel ne peuvent accorder des dommages-intérêts au prévenu relaxé pour procédure abusive que pour le préjudice causé par la poursuite devant eux, et non pour la procédure initiale devant le tribunal.

    n° 13-87.476 (2014)

  • Un tribunal ne peut condamner une partie civile à payer des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile si l’action publique n’a pas été mise en mouvement par elle, par exemple si le prévenu a été renvoyé par une chambre de l’instruction.

    n° 09-88.002 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2018 · n° 16-87.699

    Sommaire de la Cour

    L'article 472 du code de procédure pénale est applicable lorsque la relaxe est prononcée après que la prescription de l'action publique a été constatée

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2014 · n° 13-87.476

    Sommaire de la Cour

    Saisis, sur le seul appel de la partie civile qui a engagé l'action publique, d'un jugement ayant débouté le prévenu relaxé de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, les juges du second degré ne peuvent faire droit à la demande d'indemnisation de ce dernier que pour le préjudice résultant de la poursuite de la procédure devant eux. L'arrêt encourt la cassation en ce qu'il a, notamment, condamné cette partie civile à verser au prévenu non appelant des dommages-intérêts en raison de la procédure abusive dont celui-ci a été l'objet devant le tribunal

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2012 · n° 11-83.150

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 472 du code de procédure pénale, le tribunal ne peut condamner une partie civile à payer des dommages-intérêts au prévenu, pour abus de constitution de partie civile, que dans les cas prévus par l'article 470 du même code, auquel il renvoie. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui octroie des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, alors que la poursuite a été annulée pour inobservation des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2012 · n° 11-82.072

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 425 et 472 du code de procédure pénale, lorsque la partie civile se désiste de la citation directe par laquelle elle a mis en mouvement l'action publique, il ne peut être statué sur la demande de dommages-intérêts présentée par le prévenu pour abus de constitution de partie civile qu'à la condition que celui-ci ait été renvoyé des fins de la poursuite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui octroie des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile sans que cette décision n'ait été précédée de la relaxe du prévenu

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 octobre 2010 · n° 09-88.002

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une partie civile à payer à la personne relaxée des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, en application de l'article 472 du code de procédure pénale, alors que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par la partie civile, le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel par un arrêt de la chambre de l'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 août 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2026 · n° 25-86.606

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2026 · n° 25-81.054

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. 8. Pour écarter l'existence d'une faute civile, l'arrêt attaqué énonce que les propos critiqués sont exprimés au conditionnel sans que référence soit faite à une qualité particulière de leurs auteurs qui ferait d'une opinion un diagnostic qui commanderait que des conséquences en soient tirées, au plan médical ou au plan administratif. 9. Les juges ajoutent qu'en tout état de cause, la référence à une éventuelle atteinte mentale ne saurait en soi être regardée comme de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. 10. Ils indiquent qu'aucun des propos critiqués ne comporte l'imputation à M. [G] et à Mme [J] »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 24-87.198

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2025 · n° 24-83.048

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que Mme [E] n'avait pas commis de faute civile, a débouté M. [D] de ses demandes, a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande présentée par Mme [E] sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale et, statuant à nouveau de ce chef, a déclaré cette demande recevable et fondée et l'a condamné à payer à Mme [E] une somme de 3 000 euros sur ce fondement, alors « que si l'auteur d'un propos r »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2024 · n° 23-81.551

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 472 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages et intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement. 9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour condamner M. [R] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale à M. [D], l'arrêt attaqué énonce que, compte tenu des circonstances de l'action civile, éclairées par une »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2024 · n° 23-81.227

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 472, 515 et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à l'égard du prévenu relaxé et débouté par le tribunal de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre la partie civile ayant engagé l'action publique, les juges du second degré, saisis du seul appel de cette dernière, sont tenus de limiter l'indemnisation susceptible d'être accordée à la seule réparation du préjudice résultant de sa mise en cause devant la cour d'appel. 10. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2019 · n° 18-86.438

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits, en demande et en défense : Sur les premier et troisième moyens de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; “en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de M. J... tendant à l'annulation du chef de dispositif du jugement, du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 8 novembre 2017, relatif à sa cond »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mars 2019 · n° 18-81.783

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 427, 472, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme L... I... à payer à Mme H... W..., M. A... R... et à la Selarl S... R... et associes, à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; "aux motifs que selon les prévenus, l'action de Mme I... serait abusive et téméraire, s'agi »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2017 · n° 15-86.343

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir retenue à l'encontre de M. [L] une faute civile lui ayant causé un préjudice par l'existence de propos publics portant atteinte à son honneur ou à sa considération de maire, tenant à l'imputation d'infractions pénales mensongères et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; "aux m »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2016 · n° 14-88.469

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.