Sur le premier moyen proposé pour M. [G] et le deuxième moyen proposé pour Mme [J]
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il n'est pas établi que MM. [Z] et [C] se sont rendus, à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite, les auteurs d'une faute civile, ayant causé directement un préjudice personnel à M. [G] dont celui-ci pourrait obtenir réparation dans le cadre de l'instance, a confirmé en conséquence le jugement dans ses dispositions relatives à l'action civile qui avait rejeté ses demandes, a déclaré bien fondées les demandes formées par MM. [Z] et [C] sur le fondement des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale, et a condamné M. [G] à payer à M. [Z] et à M. [C] une somme de 1 000 euros chacun, alors :
« 1°/ que toute expression qui contient l'allégation ou l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'en écartant le caractère diffamatoire des propos selon lesquels « Le Directeur aurait développé un caractère paranoïaque » aux motifs qu'ils étaient exprimés au conditionnel (cf. arrêt attaqué, p. 20, §. 1er), quand une telle allégation, fusse-elle présentée sous forme dubitative, constitue une diffamation, la cour d'appel a méconnu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que toute expression qui contient l'allégation ou l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; que constitue l'imputation d'un fait précis et déterminé, l'insinuation selon laquelle une personne physique aurait développé un caractère paranoïaque ; qu'en décidant que les propos selon lesquels « Le Directeur aurait développé un caractère paranoïaque » ne comportaient l'imputation à l'encontre de M. [G] d'un fait susceptible d'être débattu au plan de la preuve (cf. arrêt attaqué, p. 21, §. 7), la cour d'appel a méconnu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°/ que toute expression qui contient l'allégation ou l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; que porte atteinte à l'honneur et à la considération l'insinuation selon laquelle une personne physique serait atteinte d'un trouble mental ; qu'en écartant tout caractère diffamatoire aux propos selon lesquels « Le Directeur aurait développé un caractère paranoïaque » aux motifs que la référence à une éventuelle atteinte mentale ne saurait être regardée comme de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne (cf. arrêt attaqué, p. 21, §. 7), la cour d'appel a méconnu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
4°/ qu'en matière de diffamation, lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue et réprimée par l'article R. 621-1 du code pénal ; que, statuant sur l'action civile, la cour d'appel doit seulement, pour déterminer si une faute civile a été commise, examiner si, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, les propos litigieux se présentent sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile, peu important que les propos aient été initialement poursuivis sous la qualification de diffamation publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le rapport aurait été diffusé par l'une des personnes mises en causes ou sur ses instructions au-delà des personnes constituant la communauté d'intérêts dont chaque membre était directement concerné par l'objet de la mission régulièrement confiée à l'association [1] (cf. arrêt attaqué, p. 21, §. 2) ; qu'en statuant par des motifs inopérants à écarter l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite du chef de diffamation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal. »
6Le moyen proposé pour Mme [J] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il n'est pas établi que MM. [Z] et [C] se sont rendus, à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite, les auteurs d'une faute civile, ayant causé directement un préjudice personnel à Mme [J] dont celui-ci pourrait obtenir réparation dans le cadre de l'instance, a confirmé en conséquence le jugement dans ses dispositions relatives à l'action civile qui avait rejeté ses demandes, a déclaré bien fondées les demandes formées par MM. [Z] et [C] sur le fondement des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale, et a condamné Mme [J] à payer à M. [Z] et à M. [C] une somme de 1 000 euros chacun, alors :
« 1°/ que toute expression qui contient l'allégation ou l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'en écartant le caractère diffamatoire des propos selon lesquels « sa manière de tout cliver en bons et mauvais objets, l'inscrirait dans un registre psychotique » et « l'un d'eaux fait l'hypothèse d'une perversion qui se serait décompensée au fil du temps » aux motifs qu'ils étaient exprimés au conditionnel, l'un d'eux, avec en outre l'évocation d'une hypothèse (cf. arrêt attaqué, p. 20, §. 1er), quand une telle allégation, fusse-telle présentée sous forme dubitative, constitue une diffamation, la cour d'appel a méconnu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que toute expression qui contient l'allégation ou l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; que constitue l'imputation d'un fait précis et déterminé, l'insinuation selon laquelle une personne physique aurait développé un caractère psychotique et pervers ; qu'en décidant que les propos selon lesquels « sa manière de tout cliver en bons et mauvais objets, l'inscrirait dans un registre psychotique » et « l'un d'eaux fait l'hypothèse d'une perversion qui se serait décompensée au fil du temps » ne comportaient l'imputation à l'encontre de Mme [J] d'un fait susceptible d'être débattu au plan de la preuve (cf. arrêt attaqué, p. 21, §. 7), la cour d'appel a méconnu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°/ que toute expression qui contient l'allégation ou l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; que porte atteinte à l'honneur et à la considération l'insinuation selon laquelle une personne physique serait atteinte d'un trouble mental ; qu'en écartant tout caractère diffamatoire aux propos selon lesquels « sa manière de tout cliver en bons et mauvais objets, l'inscrirait dans un registre psychotique » et « l'un d'eux fait l'hypothèse d'une perversion qui se serait décompensée au fil du temps » aux motifs que la référence à une éventuelle atteinte mentale ne saurait être regardée comme de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne (cf. arrêt attaqué, p. 21, §. 7), la cour d'appel a méconnu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
4°/ qu'en matière de diffamation, lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue et réprimée par l'article R. 621-1 du code pénal ; que, statuant sur l'action civile, la cour d'appel doit seulement, pour déterminer si une faute civile a été commise, examiner si, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, les propos litigieux se présentent sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile, peu important que les propos aient été initialement poursuivis sous la qualification de diffamation publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le rapport aurait été diffusé par l'une des personnes mises en causes ou sur ses instructions au-delà des personnes constituant la communauté d'intérêts dont chaque membre était directement concerné par l'objet de la mission régulièrement confiée à l'association [1] (cf. arrêt attaqué, p. 21, §. 2) ; qu'en statuant par des motifs inopérants à écarter l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite du chef de diffamation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
8Pour écarter l'existence d'une faute civile, l'arrêt attaqué énonce que les propos critiqués sont exprimés au conditionnel sans que référence soit faite à une qualité particulière de leurs auteurs qui ferait d'une opinion un diagnostic qui commanderait que des conséquences en soient tirées, au plan médical ou au plan administratif.
9Les juges ajoutent qu'en tout état de cause, la référence à une éventuelle atteinte mentale ne saurait en soi être regardée comme de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne.
10Ils indiquent qu'aucun des propos critiqués ne comporte l'imputation à M. [G] et à Mme [J] d'un fait dont la preuve peut être débattue.
11En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
12En effet, elle a retenu à bon droit que ces propos qui se contentent d'imputer aux parties civiles des troubles du caractère ou psychiatriques ne se rapportent pas à des faits précis susceptibles d'un débat sur la preuve.
13Il s'ensuit que les moyens, dont les quatrièmes branches sont inopérantes par suite du rejet des autres griefs, ne peuvent qu'être écartés.