Sur les premier et deuxième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01036
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2La société [1] a cité M. [E] [H] devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier.
3Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal a relaxé le prévenu et a prononcé sur les intérêts civils.
4La partie civile, seule, a fait appel.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen, pris de la violation des articles 472 et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, alors :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait retenir, s'agissant de la procédure devant elle, que la partie civile était « d'une mauvaise foi flagrante » alors qu'elle avait elle-même constaté que les juges de première instance avaient prononcé à son encontre une amende civile illégale, de sorte que son appel était partiellement bien fondé ;
2°/ qu'elle ne pouvait déduire la mauvaise foi de la partie civile des procédures initiées par la société [1] à l'encontre de M. [H] qui ont mené à sa condamnation ou à celle de sa société.
Réponse de la Cour
7Pour condamner la société [1] pour abus de constitution de partie civile pour avoir poursuivi son action contre le prévenu devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué énonce que cette société a fait preuve d'un entêtement abusif obligeant le prévenu à exposer des frais inutiles et que, pour tenir compte de la multiplication des procédures à son encontre et de la mauvaise foi flagrante de la société, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [H].
8En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
9Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
10Le moyen, pris de la violation des articles 472 et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement qui a alloué à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, alors :
1°/ que le choix du tribunal compétent ne peut en soi être constitutif d'une témérité d'action alors que le siège social de la société [1] se trouve dans la ville de Bruges (33520), soit à environ sept kilomètres du tribunal correctionnel de Bordeaux ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la seule relaxe prononcée par le tribunal correctionnel pour octroyer des dommages-intérêts et donc sur le simple droit de la partie civile d'ester en justice selon la procédure légale, sans démontrer l'existence d'une faute distincte constitutive d'une action téméraire.
Réponse de la Cour
Vu les articles 472 et 593 du code de procédure pénale :
11Selon le premier de ces textes, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement.
12Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13Pour confirmer le jugement ayant condamné la société [1] à verser au prévenu des dommages-intérêts en application de l'article 472 susvisé, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de la pièce 7 de la défense de M. [H] que ce dernier a fait l'objet de menaces et d'intimidations d'un avocat, mandaté par la société [1], qu'en outre, alors qu'elle avait déjà attrait M. [H] devant une juridiction civile, la société [1] l'a cité devant une juridiction répressive, très éloignée de son domicile, sur le même fondement, l'obligeant à exposer des frais importants pour défendre ses intérêts.
14Les juges ajoutent que la relaxe devant les premiers juges démontre la témérité de l'action et que le fait d'être attrait devant une juridiction répressive cause nécessairement un préjudice et justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du prévenu relaxé.
15En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire de la seule relaxe du prévenu la témérité de l'action, n'a pas justifié sa décision.
16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
17La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt ayant confirmé la condamnation de la société [1] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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