Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 septembre 2026, n° 25-86.606

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01036

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2La société [1] a cité M. [E] [H] devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier.

3Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal a relaxé le prévenu et a prononcé sur les intérêts civils.

4La partie civile, seule, a fait appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen, pris de la violation des articles 472 et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, alors :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait retenir, s'agissant de la procédure devant elle, que la partie civile était « d'une mauvaise foi flagrante » alors qu'elle avait elle-même constaté que les juges de première instance avaient prononcé à son encontre une amende civile illégale, de sorte que son appel était partiellement bien fondé ;

2°/ qu'elle ne pouvait déduire la mauvaise foi de la partie civile des procédures initiées par la société [1] à l'encontre de M. [H] qui ont mené à sa condamnation ou à celle de sa société.

Réponse de la Cour

7Pour condamner la société [1] pour abus de constitution de partie civile pour avoir poursuivi son action contre le prévenu devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué énonce que cette société a fait preuve d'un entêtement abusif obligeant le prévenu à exposer des frais inutiles et que, pour tenir compte de la multiplication des procédures à son encontre et de la mauvaise foi flagrante de la société, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [H].

8En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

9Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen, pris de la violation des articles 472 et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement qui a alloué à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, alors :

1°/ que le choix du tribunal compétent ne peut en soi être constitutif d'une témérité d'action alors que le siège social de la société [1] se trouve dans la ville de Bruges (33520), soit à environ sept kilomètres du tribunal correctionnel de Bordeaux ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la seule relaxe prononcée par le tribunal correctionnel pour octroyer des dommages-intérêts et donc sur le simple droit de la partie civile d'ester en justice selon la procédure légale, sans démontrer l'existence d'une faute distincte constitutive d'une action téméraire.

Réponse de la Cour

Vu les articles 472 et 593 du code de procédure pénale :

11Selon le premier de ces textes, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement.

12Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13Pour confirmer le jugement ayant condamné la société [1] à verser au prévenu des dommages-intérêts en application de l'article 472 susvisé, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de la pièce 7 de la défense de M. [H] que ce dernier a fait l'objet de menaces et d'intimidations d'un avocat, mandaté par la société [1], qu'en outre, alors qu'elle avait déjà attrait M. [H] devant une juridiction civile, la société [1] l'a cité devant une juridiction répressive, très éloignée de son domicile, sur le même fondement, l'obligeant à exposer des frais importants pour défendre ses intérêts.

14Les juges ajoutent que la relaxe devant les premiers juges démontre la témérité de l'action et que le fait d'être attrait devant une juridiction répressive cause nécessairement un préjudice et justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du prévenu relaxé.

15En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire de la seule relaxe du prévenu la témérité de l'action, n'a pas justifié sa décision.

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt ayant confirmé la condamnation de la société [1] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 juin 2025, mais en ses seules dispositions en ce qu'elles ont confirmé la condamnation de la société [1] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.