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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 janvier 2024, n° 23-81.227

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00005

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 472, 515 et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à l'égard du prévenu relaxé et débouté par le tribunal de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre la partie civile ayant engagé l'action publique, les juges du second degré, saisis du seul appel de cette dernière, sont tenus de limiter l'indemnisation susceptible d'être accordée à la seule réparation du préjudice résultant de sa mise en cause devant la cour d'appel. 10. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2La société La Catalane, dont Mme [J] et M. [B] [N] sont associés majoritaires, a fait l'objet d'un contrôle diligenté par Mme [A] [K], agent de l'administration fiscale.

3La société La Catalane et les époux [N] ont fait citer devant le tribunal correctionnel Mme [K] des chefs de faux dans un document administratif et usage.

4Le tribunal a relaxé Mme [K] et a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes.

5Les juges du premier degré ont par ailleurs rejeté les demandes de Mme [K] fondées sur les dispositions des articles 472 et 475-1 du code de procédure pénale.

6Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les époux [N], à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros pour abus de constitution de partie civile, alors :

« 1°/ que la contradiction entre deux chefs de dispositif entraîne la nullité du jugement ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 15 novembre 2018 qui avait débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article [472] du code de procédure pénale puis en condamnant les parties civiles à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros pour abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de chefs de dispositif et méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel des parties civiles, aggraver le sort de celles-ci ; que l'arrêt relève que le tribunal a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 472 du code de procédure pénale et que seules les parties civiles ont relevé appel ; qu'en condamnant cependant les parties civiles à verser à la prévenue des dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 472, 515 et 593 du code de procédure pénale :

9Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à l'égard du prévenu relaxé et débouté par le tribunal de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre la partie civile ayant engagé l'action publique, les juges du second degré, saisis du seul appel de cette dernière, sont tenus de limiter l'indemnisation susceptible d'être accordée à la seule réparation du préjudice résultant de sa mise en cause devant la cour d'appel.

10Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour condamner les parties civiles pour abus de constitution de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que le fait d'attraire de manière hâtive et téméraire une personne devant une juridiction répressive lui cause nécessairement un préjudice et justifie l'allocation à son profit de dommages et intérêts.

12En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13En effet, la cour d'appel ne pouvait, sur le seul appel des parties civiles, confirmer le jugement ayant rejeté la demande de la prévenue relaxée en application de l'article 472 du code de procédure pénale et condamner les parties civiles à verser à celle-ci des dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile, sans rechercher si l'intimée avait subi un préjudice résultant de la poursuite de la procédure devant elle.

14La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation des parties civiles en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 juin 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné les parties civiles en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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