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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 novembre 2025, n° 24-87.198

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01478

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 13 décembre 2022, M. [L] [I] a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel MM. [V] [E] et [K] [J] du chef d'injure publique envers un particulier en raison de la publication, le 7 janvier 2020, sur la page Facebook du premier, des propos suivants, dont il estimait qu'ils le visaient : « petit merdeux malfaisant », tenus par M. [E] et « Moi, je sais, c'est le grand connard de V...... », tenus par M. [J].

3Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté M. [I] de ses demandes.

4M. [J] et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 472 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la partie civile pour procédure abusive en raison de la multiplicité des procédures engagées par celle-ci dans le cadre de son mandat de conseiller municipal alors que, d'une part, il ne saurait être fait grief à la personne privée des procédures qu'elle accomplit en tant que personne publique, toutes postérieures aux faits de l'espèce, d'autre part, les prévenus ne subissent aucun préjudice de l'existence de ces procédures qui ne les visent pas personnellement.

Réponse de la Cour

Vu l'articles 472 du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages et intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement.

9Pour condamner M. [I] à payer des dommages-intérêts en application de l'article 472 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que la mauvaise foi de la partie civile et la témérité de sa constitution de partie civile sont démontrées par l'ensemble des procédures qu'elle multiplie dans le cadre de son mandat de conseiller municipal.

10En statuant ainsi, alors que la multiplicité des actions engagées par la partie civile postérieurement aux faits poursuivis dans le cadre de la présente procédure et qui concernent d'autres personnes que les prévenus est impropre à caractériser la mauvaise foi ou la témérité de la partie civile, distincte du simple droit d'agir en justice selon les procédures légales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation de la partie civile au paiement de dommages et intérêts à MM. [E] et [J] au titre de l'article 472 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la condamnation des parties civiles au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2024, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 472 du code de procédure pénale

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