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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 janvier 2012, n° 11-82.072

ECLI:FR:CCASS:2012:CR00121

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles 425 et 472 du code de procédure pénale, lorsque la partie civile se désiste de la citation directe par laquelle elle a mis en mouvement l'action publique, il ne peut être statué sur la demande de dommages-intérêts présentée par le prévenu pour abus de constitution de partie civile qu'à la condition que celui-ci ait été renvoyé des fins de la poursuite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui octroie des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile sans que cette décision n'ait été précédée de la relaxe du prévenu

Articles du code de procédure pénale visés

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