Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00004
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 472 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages et intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement. 9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour condamner M. [R] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale à M. [D], l'arrêt attaqué énonce que, compte tenu des circonstances de l'action civile, éclairées par une
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [F] [D] a déposé plainte contre M. [V] [R], lui reprochant des violences volontaires aggravées et des menaces de mort dans l'exercice de ses fonctions de contrôleur d'une caisse d'allocations familiales.
3Après le classement sans suite de cette plainte, M. [R] a fait citer M. [D] devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse.
4Par jugement du 25 février 2021, cette juridiction a relaxé M. [D], a déclaré M. [R] recevable en sa constitution de partie civile et l'a débouté de ses demandes.
5M. [R] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à M. [D] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, alors « que si la partie civile peut être condamnée à des dommages-intérêts envers le prévenu relaxé pour abus de constitution de partie civile, c'est à la condition qu'il soit constaté par les juges du fond que ladite partie civile a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'une telle faute ne peut se déduire du seul fait que l'infraction objet de sa plainte n'a pu être caractérisée ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [R] à des dommages intérêts pour abus de constitution de partie civile, la cour d'appel s'est contentée de faire état des « circonstances de l'action civile de M. [R] » ; qu'en fondant la condamnation de ce dernier sur ce seul motif, sans caractériser la faute qu'il aurait commise dans l'exercice de son droit de mettre en mouvement l'action publique, ainsi que le préjudice qui en serait résulté pour M. [D], la cour d'appel a violé les articles 472 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 472 et 593 du code de procédure pénale :
8Selon le premier de ces textes, la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages et intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement.
9Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour condamner M. [R] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale à M. [D], l'arrêt attaqué énonce que, compte tenu des circonstances de l'action civile, éclairées par une décision du tribunal administratif, il convient de considérer que l'abus de constitution de partie civile est établi.
11En se déterminant ainsi, sans mieux rechercher si la partie civile avait agi de mauvaise foi ou avec témérité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation de M. [R] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 472 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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