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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 22-87.222

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01381

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 463 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, si l'opportunité d'ordonner un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, le refus de l'ordonner doit être spécialement motivé. 7. En déclarant M. [D] coupable d'agression sexuelle, sans répondre à la demande de supplément d'information dont il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'elle a été formulée par son avocat dans sa plaidoirie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] [D] coupable d'agression sexuelle, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils.

3M. [D] a relevé appel de ce jugement, le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches

Réponse de la Cour

4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Cayenne en date du 9 novembre 2021 qui a déclaré M. [D] coupable des faits d'agression sexuelle et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :

« 5°/ qu'en toute hypothèse, l'exposant avait sollicité un complément d'information ; qu'en jugeant M. [D] coupable des faits qui lui étaient reprochés, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il n'y avait pas besoin de prononcer un complément d'information, la cour d'appel a violé les 463 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 463 et 593 du code de procédure pénale :

6Selon ces textes, si l'opportunité d'ordonner un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, le refus de l'ordonner doit être spécialement motivé.

7En déclarant M. [D] coupable d'agression sexuelle, sans répondre à la demande de supplément d'information dont il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'elle a été formulée par son avocat dans sa plaidoirie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 24 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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