Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches
Réponse de la Cour
4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01381
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 463 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, si l'opportunité d'ordonner un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, le refus de l'ordonner doit être spécialement motivé. 7. En déclarant M. [D] coupable d'agression sexuelle, sans répondre à la demande de supplément d'information dont il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'elle a été formulée par son avocat dans sa plaidoirie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] [D] coupable d'agression sexuelle, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils.
3M. [D] a relevé appel de ce jugement, le ministère public a formé appel incident.
Réponse de la Cour
4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Cayenne en date du 9 novembre 2021 qui a déclaré M. [D] coupable des faits d'agression sexuelle et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :
« 5°/ qu'en toute hypothèse, l'exposant avait sollicité un complément d'information ; qu'en jugeant M. [D] coupable des faits qui lui étaient reprochés, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il n'y avait pas besoin de prononcer un complément d'information, la cour d'appel a violé les 463 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 463 et 593 du code de procédure pénale :
6Selon ces textes, si l'opportunité d'ordonner un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, le refus de l'ordonner doit être spécialement motivé.
7En déclarant M. [D] coupable d'agression sexuelle, sans répondre à la demande de supplément d'information dont il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'elle a été formulée par son avocat dans sa plaidoirie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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