Sur le moyen proposé par le procureur général et le moyen proposé pour les parties civiles, pris en sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 512 et 463 du code de procédure pénale, critique l'arrêt en ce qu'il a relaxé M. [L] des fins de la poursuite motif pris des insuffisances de l'enquête, alors qu'il appartenait à la cour d'appel, dans cette situation, d'ordonner un supplément d'information.
6Le moyen proposé pour Mmes [Y], [J] et [G] critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a relaxé M. [L] des fins de la poursuite et a, sur l'action civile, rejeté l'ensemble des demandes formées par les parties civiles, alors :
« 5°/ qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et qu'ils déclarent utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en se fondant sur « les insuffisances de l'enquête qui n'a pas approfondi la question de savoir quelle position ce praticien prenait avec des patients de sexe masculin et qui ne conforte en rien les dires de certains témoins quant à des soins prodigués plus particulièrement au personnel féminin alors qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que le prévenu sélectionnait ses patientes (interventions du secrétariat) » (arrêt, p. 13, § 11), sans ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaissait l'utilité pour la manifestation de la vérité, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
Vu l'article 463 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité.
9Pour prononcer la relaxe de M. [L], l'arrêt attaqué écarte le caractère sexuel des gestes accomplis par celui-ci et toute intention délictueuse de sa part, mais souligne également l'insuffisance de l'enquête qui n'a pas recherché le comportement du praticien en présence de patients de sexe masculin, ni le rôle du secrétariat chargé de la prise de rendez-vous, permettant de savoir si le prévenu sélectionnait ou non ses patients.
10En se déterminant ainsi, alors qu'après avoir constaté l'insuffisance de l'enquête, il lui appartenait de rechercher, au moyen d'un supplément d'information, les éléments manquants dont elle avait reconnu la nécessité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
11La cassation est par conséquent encourue.