Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation de l'article 385 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'annulation de la procédure prononcée par le tribunal correctionnel en retenant, non pas la cause de nullité invoquée avant toute défense au fond par le prévenu, mais une cause de nullité nouvelle relevée d'office par les seconds juges.
Réponse de la Cour
7Pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'ensemble de la procédure pour défaut de signature par l'officier de police judiciaire du procès-verbal de constatations et d'interpellation, l'arrêt attaqué énonce que si le ministère public a justifié devant la cour d'appel que ledit procès-verbal avait bien fait l'objet d'une signature numérique, le certificat de conformité de la procédure rematérialisée prévu par l'article A. 53-8 du code de procédure pénale ne figure pas au dossier.
8Les juges concluent qu'en l'absence de ce certificat, le procès-verbal litigieux, qui a fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 du code de procédure pénale, est dépourvu de valeur probante.
9En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
10En effet, la discussion de la validité de la signature électronique produite par le ministère public postérieurement au jugement s'inscrit dans le débat instauré par la défense avant toute défense au fond sur la régularité du procès-verbal de constatations et d'interpellation.
11Ainsi, le moyen doit être écarté.