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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 novembre 2024, n° 24-81.753

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01377

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'ensemble de la procédure pour défaut de signature par l'officier de police judiciaire du procès-verbal de constatations et d'interpellation, l'arrêt attaqué énonce que si le ministère public a justifié devant la cour d'appel que ledit procès-verbal avait bien fait l'objet d'une signature numérique, le certificat de conformité de la procédure rematérialisée prévu par l'article A. 53-8 du code de procédure pénale ne figure pas au dossier. 8. Les juges concluent qu'en l'absence de ce certificat, le procès-verbal litigieux, qui a fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [V] [J] a été poursuivi en comparution immédiate des chefs susmentionnés.

3Le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception de nullité soulevée par la défense, annulé le procès-verbal de constatations et d'interpellation, ainsi que les actes subséquents de la procédure, et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.

4Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 385 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'annulation de la procédure prononcée par le tribunal correctionnel en retenant, non pas la cause de nullité invoquée avant toute défense au fond par le prévenu, mais une cause de nullité nouvelle relevée d'office par les seconds juges.

Réponse de la Cour

7Pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'ensemble de la procédure pour défaut de signature par l'officier de police judiciaire du procès-verbal de constatations et d'interpellation, l'arrêt attaqué énonce que si le ministère public a justifié devant la cour d'appel que ledit procès-verbal avait bien fait l'objet d'une signature numérique, le certificat de conformité de la procédure rematérialisée prévu par l'article A. 53-8 du code de procédure pénale ne figure pas au dossier.

8Les juges concluent qu'en l'absence de ce certificat, le procès-verbal litigieux, qui a fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 du code de procédure pénale, est dépourvu de valeur probante.

9En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

10En effet, la discussion de la validité de la signature électronique produite par le ministère public postérieurement au jugement s'inscrit dans le débat instauré par la défense avant toute défense au fond sur la régularité du procès-verbal de constatations et d'interpellation.

11Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et 463 du code de procédure pénale :

12Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13Il résulte du second qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité.

14Pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'ensemble de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que l'absence au dossier du certificat de conformité de la procédure rematérialisée prévu par l'article A. 53-8 du code de procédure pénale ôte toute force probante au procès-verbal de constatations et d'interpellation qui a fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 du code de procédure pénale.

15En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d'information, les éléments dont elle reconnaissait elle-même que la production était nécessaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

16La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 15 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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