Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du soit-transmis de reprise d'enquête en date du 25 avril 2018, alors « que si, une juridiction correctionnelle peut par un jugement définitif, même erroné, se dessaisir, sans statuer sur l'action publique et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, ce jugement étant revêtu de l'autorité de chose jugée, en revanche, à défaut d'un tel jugement définitif, la juridiction reste saisie et le procureur de la République ne peut valablement reprendre les poursuites en ordonnant une nouvelle enquête ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel, saisi de l'affaire dès le 26 juillet 2013 par la convocation des prévenus, qui n'avait pas rendu de décision définitive, même de façon erronée, pour renvoyer le dossier au ministère public pour poursuivre les investigations, était resté saisi du dossier et le procureur de la République n'avait pu valablement décider de la reprise de l'enquête ; que par conséquent, la nullité du soit-transmis du parquet de Fort de-France, en date du 25 avril 2018, demandant à la gendarmerie de reprendre l'instruction du dossier, devait être prononcée ainsi que celle de toute la procédure subséquente ; qu'en considérant cependant qu'il résultait de deux éléments - mention qui serait portée sur la cote du dossier et soit-transmis de parquet à parquet du 23 avril 2015 - ne constituant pas un jugement définitif du tribunal correctionnel - que le tribunal avait ordonné le renvoi de la procédure au ministère public et en jugeant que le procureur de la République avait pu valablement, par le soit transmis du parquet de Fort-de-France en date du 25 avril 2018, demander à la gendarmerie de reprendre le dossier, et en concluant que ce soit-transmis n'encourait pas la nullité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe de l'autorité de la chose jugée, des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 6, 397-2, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 463 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que, hors le cas où il est saisi par la voie de la comparution immédiate, le tribunal correctionnel doit effectuer lui-même les investigations complémentaires par voie de supplément d'information.
8Pour rejeter l'exception de nullité de procédure soulevée par les prévenus, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces de procédure que, le 25 janvier 2015, le tribunal alors saisi des faits a, au regard notamment de la mention portée au dossier, manifestement renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et que si cette décision, non frappée d'appel, a eu pour conséquence le dessaisissement de la juridiction, elle n'a pas mis fin aux poursuites, à l'instar d'une décision de jugement.
9La cour d'appel en conclut que le procureur de la République a pu valablement, par le soit-transmis de reprise d'enquête du 25 avril 2018, user de ses prérogatives de poursuite et d'enquête, s'il s'estimait insuffisamment informé.
10En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11En effet, le tribunal initialement saisi ne pouvait renvoyer l'affaire au ministère public, faute de l'avoir été dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, et devait procéder lui-même aux investigations qu'il estimait nécessaires, de sorte que la nouvelle saisine du tribunal était irrégulière.
12La cassation est donc encourue de ce chef.