Ce que soutenait le demandeur
5Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation d'une réquisition relative à la communication des images enregistrées par un système municipal de vidéoprotection et relaxé le prévenu, alors que la cour d'appel ne pouvait, d'une part, se borner à constater que cette réquisition mentionnait l'article 77-1 du code de procédure pénale, quand ce visa, et non celui de l'article 77-1-1 du même code, seul applicable en réalité en la cause, résultait d'une simple erreur matérielle, d'autre part, ignorer l'existence des instructions générales adressées, en cette matière, par le procureur de la République aux enquêteurs, le 20 juillet 2023.
6Le second moyen critique les même dispositions de la décision entreprise, alors que la cour d'appel, en méconnaissance des articles 463, 512 et 593 du code de procédure pénale, ne pouvait, pour prononcer l'annulation de pièces de la procédure, se borner à retenir que, d'une part, l'autorisation permanente délivrée, en juillet 2024, par le procureur de la République aux enquêteurs, de procéder, si besoin, à certains actes ou réquisitions, ne figurait pas à la procédure, d'autre part, il n'y avait pas lieu de la rechercher dès lors que la réquisition litigieuse ne la visait pas, non plus que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, quand elle ne pouvait ignorer les énonciations du jugement entrepris, valant jusqu'à inscription de faux, selon lesquelles les instructions générales du procureur de la République du 20 juillet 2023, valant autorisation permanente de réquisition, avaient été produites à l'audience du tribunal, et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de procéder à un supplément d'information en vue de la production, devant elle, de la pièce ne figurant pas à son dossier et dont la réalité de la production en première instance avait été contestée.
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
Vu les articles 463 et 593 du code de procédure pénale :
8Selon le premier de ces textes, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité.
9Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour infirmer le jugement ayant rejeté l'exception de nullité de la réquisition aux fins de communication aux enquêteurs, par des services municipaux, de données de vidéoprotection, l'arrêt attaqué énonce que cette réquisition n'a pu être autorisée ni avant la date de sa délivrance, concomitante de celle de l'ouverture de l'enquête préliminaire, ni par le magistrat dont le nom est indiqué.
11Les juges ajoutent qu'il ne figure à la procédure aucune autorisation permanente, donnée par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire, leur permettant de délivrer des réquisitions tendant à la délivrance de telles données, alors que la production d'une telle autorisation à l'audience du tribunal correctionnel est contestée par le prévenu et que ladite autorisation, évoquée par le ministère public en première instance et par le tribunal correctionnel, est datée, selon le jugement entrepris ou les notes d'audience, du 20 ou du 22 juillet 2023.
12Ils relèvent également que la réquisition litigieuse ne fait aucune référence à ces instructions permanentes ni à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, mais à l'article 77-1 du même code, non applicable au cas d'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre d'un supplément d'information, de rechercher lesdites instructions permanentes ni d'en ordonner la production.
13En prononçant ainsi, par des motifs reconnaissant la nécessité de la production des instructions permanentes dont elle constatait l'absence à son dossier, mais sans ordonner de mesure complémentaire afin qu'elles soient produites, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14D'où il suit que la cassation est encourue.