Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
10Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01013
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Les sociétés [1] et [2] ont leur siège social fixé [Adresse 1] à [Localité 1] (59) et pour gérante Mme [R] [P].
3La société [1] exerce une activité de commercialisation d'articles de luxe, notamment des bijoux, tant en France qu'à l'étranger. Elle dispose d'un établissement principal situé à l'adresse de son siège social et notamment, de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] (92).
4La société [2], filiale de la société [1], a pour objet l'achat et la vente d'ouvrages en métaux précieux et exploite une boutique située [Adresse 3] à [Localité 3], constituant un établissement secondaire.
5A la suite de visites domiciliaires diligentées le 3 décembre 2015 dans la boutique de la [Adresse 3] et les 11 et 12 mai 2016 aux sièges des deux sociétés, dans la boutique de la société [2], les locaux de la [Adresse 2] de la société [1] et le domicile à [Localité 2] de Mme [P], l'administration des douanes a relevé l'existence d'infractions à la législation sur la garantie des métaux précieux qui ont été notifiées aux sociétés [1], [2] et à Mme [P] par procès-verbaux des 2 décembre 2016 et 28 novembre 2019.
6Par actes d'huissier des 25 et 26 novembre 2019, les sociétés [1], [2] et Mme [P] ont été citées devant le tribunal correctionnel par l'administration des douanes des chefs de défaut de déclaration d'existence, défaut de présentation d'un registre valant livre de police, défaut d'inscription dans un registre valant livre de police et défaut d'affichage du tableau des poinçons.
7Par actes d'huissier des 16, 17 juillet 2020 et 25 août 2020, l'administration des douanes a fait citer devant le tribunal correctionnel, d'une part, la société [1] des chefs de mauvaise tenue et défaut de tenue du livre de police pour le registre [1], de mauvaise tenue et défaut de tenue du livre de police pour le site de la [Adresse 2], d'irrégularités ou défaut de poinçonnage, d'autre part, la société [2] des chefs de mauvaise tenue et défaut de tenue du livre de police et d'irrégularités ou défaut de poinçonnage.
8Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal correctionnel a condamné les trois prévenues in solidum au paiement d'amendes fiscales, d'amendes douanières, et de confiscations.
9L'administration des douanes a relevé appel de la décision sur les dispositions fiscales. Les sociétés [1], [2] et Mme [P] ont relevé appel de la décision dans toutes ses dispositions, à l'exception des dispositions relatives à la non-confiscation de certaines sommes. Le ministère public a formé appel incident.
Réponse de la Cour
10Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
11Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [P] et les sociétés [1] et [2] concernant deux-mille-trois-cents ouvrages en métaux précieux déposés [Adresse 4] à [Localité 2], alors :
« 1°/ que deuxièmement, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ; qu'en entrant en voie de relaxe, faute pour l'administration d'avoir vérifié « si le registre de police tenu par la société [1] et qu'elle a dûment communiqué ne mentionnait pas la livraison de ces ouvrages sur le site de la [Adresse 2], et ensuite leur sortie » (arrêt, p. 32 antépénultième alinéa), cependant qu'il lui revenait de le faire, les juges du fond ont violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que le juge correctionnel ne peut entrer en voie de relaxe sans avoir prescrit les mesures d'information nécessaires mais omises ; qu'en entrant en voie de relaxe au bénéfice du doute (arrêt, p. 32 pénultième alinéa), après avoir noté que « l'administration s'est abstenue de vérifier si le registre de police tenu par la société [1] et qu'elle a dûment communiqué ne mentionnait pas la livraison de ces ouvrages sur le site de la [Adresse 2], et ensuite leur sortie » (arrêt, p. 32 antépénultième alinéa), quand ils auraient dû ordonner la production des éléments de preuve nécessaires pour prendre parti sur la culpabilité, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
12Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [P], les sociétés [1] et [2] des infractions concernant deux-mille-quatre-vingt-huit ouvrages déposés dans la boutique [1], alors « que le juge correctionnel ne peut entrer en voie de relaxe sans avoir prescrit les mesures d'information nécessaires mais omises ; qu'en entrant en voie de relaxe au bénéfice du doute après avoir constaté que « ces infractions présumées, par défaut de mention dans la comptabilité valant registre, des articles entrés en stock sans être mentionnés ou sortis du stock sans mention ou facture, sont pour la cour impossibles à quantifier dès lors que les pièces de la comptabilité remises par les prévenues dans le cadre des opérations de visite domiciliaire et d'inventaire ne sont pas produites en annexes aux procès-verbaux et sont donc absentes de la procédure » (arrêt, p. 34 pénultième alinéa), les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13Les moyens sont réunis.
Vu les articles 463 et 593 du code de procédure pénale :
14Selon le premier de ces textes, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité.
15Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16Pour relaxer les prévenues concernant deux-mille-trois-cents ouvrages en métaux précieux déposés [Adresse 4] à [Localité 2], l'arrêt attaqué énonce que l'administration a reconstitué fictivement les mouvements du livre de police qui aurait dû à ses yeux être tenu pour le site de la [Adresse 2], à partir des factures des fournisseurs de la société [1], mais que, cependant, le site du [Adresse 4] constitue un local annexe de la société [1], qui n'a aucune personnalité juridique propre, qu'un établissement principal peut tenir ce registre pour l'ensemble de ses magasins en application de l'article 56 J quaterdecies de l'annexe IV du code général des impôts, et que l'administration s'est abstenue de vérifier si le registre de police tenu par la société [1] et qu'elle lui a dûment communiqué ne mentionnait pas la livraison de ces ouvrages sur le site de la [Adresse 2] et, ensuite, leur sortie.
17Pour les relaxer pour les faits portant sur deux-mille-quatre-vingt-huit ouvrages non inscrits dans le livre de police, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de l'analyse des procès-verbaux que les documents de comptabilité valant livre de police ne répondaient qu'imparfaitement aux prescriptions de l'article 56 J quaterdecies, qui prévoit que tous les mouvements doivent être retraçables, dès lors qu'ils retraçaient les « entrées » par des bons de confiés et les « sorties » d'articles vendus, notamment par les factures, et non les articles sortis du stock sans avoir été vendus, mais que l'administration des douanes a comptabilisé tous les articles présents dans la boutique en entrée, sans vérifier s'ils étaient mentionnés comme tels dans la comptabilité produite, valant livre de police, et a comptabilisé tous les articles « sortis » du stock sans distinguer les articles vendus et les autres.
18Les juges ajoutent qu'aucune des constatations de l'administration dans les procès-verbaux ne permet de recenser les articles entrés en stock sans avoir été inscrits dans le registre de police, ou les articles sortis du stock sans avoir été vendus, lesquels seuls sont susceptibles de constituer des infractions à l'obligation de tenir un livre de police, et que ces infractions présumées sont pour la cour impossibles à quantifier dès lors que les pièces de la comptabilité remises par les prévenues dans le cadre des opérations de visite domiciliaire et d'inventaire ne sont pas produites en annexe aux procès-verbaux et sont donc absentes de la procédure.
19Ils précisent que, par ailleurs, s'agissant des cinq-cent-onze ouvrages relevant de la première citation, ils ont été retenus par l'administration des douanes en tant que cinq-cent-onze infractions par défaut de mention au livre de police, sans qu'elle ait préalablement constaté qu'ils n'avaient pas été inscrits ou pas correctement inscrits dans le registre de police après sa communication.
20En se déterminant ainsi, sans procéder aux vérifications dont elle reconnaissait elle-même la nécessité, au besoin en ordonnant un supplément d'information et la communication des éléments du registre de police et de la comptabilité en cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
21La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
Réponse de la Cour
22La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux relaxes prononcées s'agissant des infractions relatives aux deux-mille-trois-cents ouvrages déposés [Adresse 4] à [Localité 2] et aux deux-mille-quatre-vingt-huit ouvrages déposés dans la boutique [1].
27Les autres dispositions seront donc maintenues.
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