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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 4 · Des débats

Article 417 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201210 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un prévenu qui a choisi un avocat avant l’audience ne peut pas demander un renvoi si cet avocat ne se présente pas.

    n° 11-86.679 (2012)

  • Un prévenu doit être informé, avant ou pendant l’audience, qu’il peut être assisté par un avocat, même commis d’office, sinon la décision peut être annulée.

    n° 10-80.551 (2010)

  • Une audience peut se tenir sans avocat si un barreau suspend sa participation, à condition que la présence d’un avocat ne soit pas obligatoire et que les droits de la défense aient été respectés.

    n° 12-83.780 (2013)

  • Un prévenu ne peut pas être jugé sans avoir eu la possibilité effective d’être assisté par un avocat, même s’il a eu du temps pour préparer sa défense.

    n° 10-82.772 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2015 · n° 14-86.400

    Sommaire de la Cour

    La décision du barreau de suspendre pour une durée indéterminée sa participation aux audiences constitue, au regard des impératifs de l'espèce, une circonstance insurmontable justifiant que l'examen d'un mandat d'arrêt européen soit effectué sans que la personne réclamée soit assistée par un avocat

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2013 · n° 13-80.225

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît ni les dispositions de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ni celles de l'article 417 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour refuser de faire droit à la demande de renvoi des prévenus qui souhaitaient choisir un conseil, énonce que ceux-ci, jugés contradictoirement par le tribunal, ont été cités plus de deux mois avant l'audience et ont ainsi été en mesure, durant les quinze mois de l'instance d'appel, de préparer leur défense et de bénéficier d'un avocat

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2013 · n° 12-85.447

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel n'a méconnu ni les dispositions de l'article 417 du code de procédure pénale ni celles de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le prévenu a été mis en mesure de bénéficier d'un avocat. En effet, s'il a comparu seul à l'audience, il a obtenu auparavant la désignation, au titre de l'aide juridictionnelle, d'un avocat avec lequel il a été invité à prendre contact, puis il a été informé, au moment où il a été convoqué par le parquet général, de sa faculté d'être assisté d'un conseil

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2013 · n° 12-83.721

    Sommaire de la Cour

    La décision prise par un barreau de suspendre sa participation aux audiences d'une juridiction de jugement constitue une circonstance insurmontable justifiant que les affaires y soient retenues sans la présence d'un avocat dès lors que la présence effective de ce dernier n'est pas obligatoire et que les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2013 · n° 12-83.780

    Sommaire de la Cour

    La décision prise par un barreau de suspendre sa participation aux audiences d'une juridiction de jugement constitue une circonstance insurmontable justifiant que les affaires y soit retenues sans la présence d'un avocat dès lors que cette présence n'est pas obligatoire et que les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2012 · n° 11-86.679

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application de l'article 417 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour écarter la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, retient que le prévenu, demandeur, a fait le choix, avant l'audience, d'un défenseur qui ne s'y est pas présenté

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 novembre 2010 · n° 10-82.772

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation au visa des articles 417 et 593 du code de procédure pénale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour refuser d'ordonner le renvoi demandé par le prévenu au motif qu'il souhaitait comparaître assisté d'un conseil, se borne à retenir que l'intéressé avait eu le temps de préparer sa défense, sans permettre à la Cour de cassation de s'assurer que celui-ci avait été en mesure de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 novembre 2010 · n° 10-80.551

    Sommaire de la Cour

    L'exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d'un avocat, et, s'il n'en a pas fait le choix à l'audience et demande cependant à être assisté, de s'en faire désigner un d'office par le président, implique, pour être effectif, y compris en cause d'appel, que ce dernier l'ait préalablement informé de cette faculté, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience. En conséquence, encourt la censure au visa des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 14 § 3 d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 417 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels qui statue à l'égard d'un prévenu comparant seul, sans constater qu'il avait été informé de son droit d'être assisté d'un avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2018 · n° 17-82.842

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par M. B... A... : Attendu que M. A... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt susmentionné ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi formé par M. Aldo X... : Vu le mémoire produit ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2018 · n° 17-82.109

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.