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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 4 · Des débats

Article 412 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20044 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2010 · n° 09-88.369

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 410 et 412 du code de procédure pénale que le prévenu, cité à personne, qui n'a pas comparu, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence à une audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience, ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2008 · n° 08-81.351

    Sommaire de la Cour

    Doit être jugé par défaut en application de l'article 412 du code de procédure pénale, le prévenu appelant non comparant cité à parquet après que l'huissier chargé de délivrer l'acte à l'adresse déclarée lors de l'appel s'est borné à mentionner "identification difficile, rien sur annuaire". Faute de vérification effective, par l'huissier, de l'adresse déclarée, la cour d'appel ne peut faire application de l'article 503-1 du même code et prononcer par arrêt contradictoire à signifier. L'arrêt attaqué, n'étant pas définitif, le pourvoi doit être déclaré irrecevable

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2021 · n° 21-81.289

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 410, 412 et 544 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes applicables au tribunal de police en vertu du troisième que le prévenu cité à personne, qui n'a pas comparu devant cette juridiction mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation. 7. Pour statuer par jugement contradictoire à signifier, le jugement attaqué se réfère aux dispositions de l'article 410, alinéa 2, du co »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2020 · n° 19-82.057

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 410 et 412 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que le prévenu cité à personne, qui a comparu à une première audience à l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée, ne peut être jugé contradictoirement, en son absence, à une audience ultérieure, que s'il résulte des pièces de la procédure qu'il a été régulièrement avisé de la date de cette audience. 8. Pour statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard de M. L..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ce dernier n'a pas comparu à l'audience qui s'est tenue le 6 novembre 2018, énonce que l'affaire a été appelée le 5 septembre 2017, puis le 7 novembre 2017, date à laqu »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.