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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 mai 2013, n° 12-83.721

ECLI:FR:CCASS:2013:CR02531

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La décision prise par un barreau de suspendre sa participation aux audiences d'une juridiction de jugement constitue une circonstance insurmontable justifiant que les affaires y soient retenues sans la présence d'un avocat dès lors que la présence effective de ce dernier n'est pas obligatoire et que les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense

Articles du code pénal visés