CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre criminelle, 23 mai 2013, n° 12-83.721
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02531
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La décision prise par un barreau de suspendre sa participation aux audiences d'une juridiction de jugement constitue une circonstance insurmontable justifiant que les affaires y soient retenues sans la présence d'un avocat dès lors que la présence effective de ce dernier n'est pas obligatoire et que les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense
Articles du code pénal visés
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