Cour de cassation, chambre criminelle, 24 novembre 2010, n° 10-80.551
ECLI:FR:CCASS:2010:CR06864
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d'un avocat, et, s'il n'en a pas fait le choix à l'audience et demande cependant à être assisté, de s'en faire désigner un d'office par le président, implique, pour être effectif, y compris en cause d'appel, que ce dernier l'ait préalablement informé de cette faculté, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience. En conséquence, encourt la censure au visa des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 14 § 3 d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 417 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels qui statue à l'égard d'un prévenu comparant seul, sans constater qu'il avait été informé de son droit d'être assisté d'un avocat
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 417 du code de procédure pénale
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit pénalAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.