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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 novembre 2010, n° 10-80.551

ECLI:FR:CCASS:2010:CR06864

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d'un avocat, et, s'il n'en a pas fait le choix à l'audience et demande cependant à être assisté, de s'en faire désigner un d'office par le président, implique, pour être effectif, y compris en cause d'appel, que ce dernier l'ait préalablement informé de cette faculté, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience. En conséquence, encourt la censure au visa des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 14 § 3 d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 417 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels qui statue à l'égard d'un prévenu comparant seul, sans constater qu'il avait été informé de son droit d'être assisté d'un avocat

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 417 du code de procédure pénale

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