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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 novembre 2013, n° 12-85.447

ECLI:FR:CCASS:2013:CR05468

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La cour d'appel n'a méconnu ni les dispositions de l'article 417 du code de procédure pénale ni celles de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le prévenu a été mis en mesure de bénéficier d'un avocat. En effet, s'il a comparu seul à l'audience, il a obtenu auparavant la désignation, au titre de l'aide juridictionnelle, d'un avocat avec lequel il a été invité à prendre contact, puis il a été informé, au moment où il a été convoqué par le parquet général, de sa faculté d'être assisté d'un conseil

Articles du code de procédure pénale visés

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