8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation de la mise en examen supplétive de Mme C... d'une part et des demandes d'entraide judiciaire suisse et de leurs pièces d'exécution d'autre part, tirées d'un excès de saisine, alors :
« 1°/ que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen pris d'un excès de saisine tendant à l'annulation de la mise en examen supplétive de Mme C... des chefs de blanchiment aggravé et d'association de malfaiteurs commis « sur le territoire national, en Belgique et en Suisse », après avoir pourtant constaté que les réquisitoires introductif et supplétifs visent des faits de blanchiment et d'association de malfaiteurs commis sur le seul territoire national (arrêt, p. 42 et p. 43), la chambre de l'instruction a énoncé que les actes commis sur le territoire national ne prennent sens qu'au regard des actes commis à l'étranger, dont ils sont indivisibles, et que, pour cette raison, « le juge d'instruction est autorisé à informer sur l'ensemble, y compris sur les actes mis en évidence à l'étranger, alors même que l'acte de poursuite, en l'espèce le réquisitoire supplétif du 13 février 2018, ne viserait que ceux commis sur le territoire national » (arrêt, p. 43) ; qu'en statuant ainsi, lorsque, même à les supposer indivisibles, les faits commis à l'étranger, distincts de ceux dont le magistrat instructeur était saisi, s'analysaient en des faits nouveaux sur lesquels ce magistrat ne pouvait valablement instruire sans réquisitoire préalable du procureur de la République et que les actes dont l'annulation était sollicitée excédaient de simples vérifications sommaires, la chambre de l'instruction a violé l'article 80 du code de procédure pénale ;
2°/ que pour écarter les moyens pris d'un excès de saisine tendant à l'annulation des demandes d'entraide judiciaire adressées par le juge d'instruction aux autorités helvétiques les 22 février 2016, 25 octobre 2016 et 22 novembre 2016 aux fins de communication d'informations bancaires concernant Mme C..., après avoir pourtant constaté que les réquisitoires introductif et supplétifs visent des faits de blanchiment et d'association de malfaiteurs commis sur le seul territoire national (arrêt, p. 42 et p. 43), la chambre de l'instruction a énoncé que les actes commis sur le territoire national ne prennent sens qu'au regard des actes commis à l'étranger, dont ils sont indivisibles, et que, pour cette raison, « le juge d'instruction est autorisé à informer sur l'ensemble, y compris sur les actes mis en évidence à l'étranger, alors même que l'acte de poursuite, en l'espèce le réquisitoire supplétif du 13 février 2018, ne viserait que ceux commis sur le territoire national » (arrêt, p. 43) ; qu'en statuant ainsi, lorsque, même à les supposer indivisibles, les faits commis à l'étranger, distincts de ceux dont le magistrat instructeur était saisi, s'analysaient en des faits nouveaux sur lesquels ce magistrat ne pouvait valablement instruire sans réquisitoire préalable du procureur de la République et que les actes dont l'annulation était sollicitée excédaient de simples vérifications sommaires, la chambre de l'instruction a violé l'article 80 du code de procédure pénale. »