Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel incident formé par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2019, alors « que l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ; qu'est recevable, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier, tendant à aggraver sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite ; qu'en décidant néanmoins, pour dire que la société La Médicale n'était pas recevable en son appel incident, qu'elle avait uniquement la possibilité de répondre, comme elle l'a fait dans ses conclusions du 25 novembre « 2020 » [lire « 2019 »] régulièrement déposées dans les trois mois des conclusions d'appel incident de la Caisse d'épargne, à la demande de condamnation excédant celle prononcée par le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 909 et 910 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 910 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7Il résulte du premier de ces textes, interprété à la lumière du second, qu'est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l'appel incident de ce dernier qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier.
8Pour déclarer irrecevable l'appel incident de l'assureur formé par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2019, l'arrêt retient que l'assureur disposait, en sa qualité d'intimé à l'appel principal de M. [X], d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, tant pour remettre ses conclusions au greffe que pour relever appel incident à l'encontre de la banque également intimée, des dispositions du jugement l'ayant condamné à payer à cette dernière la somme de 229 827,15 euros, les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile permettant uniquement à l'assureur de répondre, dans les trois mois des conclusions de la banque, comme il l'a fait dans ses conclusions du 25 novembre 2019, à la demande de condamnation de la banque excédant celle prononcée par le tribunal, la lecture des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile se faisant au regard des dispositions de l'article 910-4 du même code qui imposent aux parties de présenter dans leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.