4La société J.M. Weston fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 30 juin 2021 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2021 et irrecevable la société J.M. Weston en sa défense, alors « que selon l'article 910 du code de procédure civile, est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l'appel incident de ce dernier qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les conclusions de la société J.M. Weston, que les conclusions et appel incident des autres intimés ne faisaient courir un nouveau délai qu'à l'encontre de l'appelant dès lors qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de la société J.M. Weston par les intimés, quand les demandes de la société Iconoclaste tendant à voir « juger que la société Iconoclaste n'est tenue de garantir la société J.M. Weston que pour l'utilisation des photographies entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2014, constater qu'aucune des utilisations litigieuses ne relève de la garantie de la société Iconoclaste et débouter, en conséquence, la société J.M.Weston de sa demande de garantie », constituaient un appel incident de la société Iconoclaste ayant pour effet d'aggraver la situation de la société Weston, de nature à rendre recevable son propre appel incident formulé en réponse, la cour d'appel a violé les article 910 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »