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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 juin 2026, n° 24-19.629

ECLI:FR:CCASS:2026:C100400

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 20-20.255), par acte notarié du 27 novembre 2009, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a consenti à M. [B] (l'emprunteur) un prêt n° 05624580 d'un montant de 600 000 euros remboursable par mensualités, assorti d'un taux de 4,90 % et d'une garantie hypothécaire.

2Par acte notarié du 2 août 2011, la même banque a consenti à ce dernier un prêt n° 05652320 de 400 000 euros, remboursable par mensualités, assorti d'un taux de 4,40 % et d'une garantie hypothécaire.

3Le 8 août 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis le 16 août 2018, assigné l'emprunteur en paiement au titre des deux prêts.

4Le 29 mars 2019, la banque a délivré à l'emprunteur un commandement aux fins d'exécution forcée immobilière, puis, le 15 avril 2019, saisi le service des exécutions forcées immobilières aux fins de vente forcée des immeubles affectés en garantie hypothécaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La banque fait grief à l'arrêt d'écarter en vertu du principe de l'estoppel, le moyen tiré de la contestation de l'application de la prescription biennale aux prêts litigieux, de juger prescrite la créance de la banque fondée sur l'acte de prêt n° 05652320 du 2 août 2011, de rejeter la demande en exécution forcée immobilière présentée par la banque sur la base de l'acte de prêt du 2 août 2011 et d'ordonner la radiation des mentions d'exécution forcée prises en application de l'ordonnance du 3 juin 2019 infirmée, alors « que la violation du principe interdisant de se contredire au détriment d'autrui est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui ne peut frapper que des demandes en justice, non des moyens de défense, ce dont il s'évince que ne viole pas ce principe le demandeur qui, défendant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de son action en paiement, fait valoir en appel et devant la Cour de cassation que ce délai a été interrompu et soutient ensuite pour la première fois devant la cour de renvoi que son action relève de la prescription quinquennale de droit commun ; que pour écarter la prescription quinquennale, la cour de renvoi a relevé qu'en défense à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la présente action en paiement et soulevée par M. [B], la banque, par conclusions du 20 avril 2020 prises devant la cour d'appel de Metz, n'avait pas remis en cause le délai applicable aux crédits concernés, axant son argumentaire sur le caractère interruptif de la reconnaissance du débiteur, citant une jurisprudence relative à la prescription biennale et visant les dispositions du code de la consommation sur les crédits immobiliers, que ce n'était que devant la cour de renvoi qu'elle contestait l'applicabilité de la prescription biennale, et que les débats sur les actes interruptifs tenus devant la cour d'appel puis la Cour de cassation auraient été inutiles si la prescription quinquennale était applicable ; qu'en statuant ainsi, la cour de renvoi, qui a appliqué le principe interdisant de se contredire au détriment d'autrui à un simple moyen de défense, l'a violé par fausse application, ensemble les articles 563 et 632 du code de procédure civile, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 563 et 632 du code de procédure civile :

7Selon ces textes, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux devant la juridiction de renvoi à l'appui de leurs prétentions en appel.

8Pour écarter le moyen invoqué par la banque tiré de l'application de la prescription quinquennale au prêt consenti le 2 août 2011 à l'emprunteur, sur le fondement du principe dit de l'estoppel, l'arrêt retient que la banque conteste le texte fondant la prescription et par suite sa durée, qu'elle n'a jamais soutenu ce moyen auparavant et que les débats sur les actes interruptifs de prescription tenus devant la cour d'appel et la Cour de cassation auraient été inutiles si la prescription quinquennale était applicable, ce qui caractérise une déloyauté procédurale.

9En statuant ainsi, alors que pour justifier les prétentions qu'elle avait soumises au premier juge, la banque pouvait après cassation, devant la juridiction de renvoi, invoquer de nouveaux moyens à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte, en vertu du principe de l'estoppel, le moyen tiré de la contestation de l'application de la prescription biennale aux prêts litigieux, déclare prescrite la créance de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne fondée sur l'acte de prêt n° 05652320 passé le 2 août 2011, rejette la demande en exécution forcée immobilière présentée par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne sur la base de l'acte de prêt du 2 août 2011 et ordonne la radiation des mentions d'exécution forcée prises en application de l'ordonnance du 3 juin 2019 infirmée s'agissant du prêt du 2 août 2011, l'arrêt rendu le 1er juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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