6La banque fait grief à l'arrêt d'écarter en vertu du principe de l'estoppel, le moyen tiré de la contestation de l'application de la prescription biennale aux prêts litigieux, de juger prescrite la créance de la banque fondée sur l'acte de prêt n° 05652320 du 2 août 2011, de rejeter la demande en exécution forcée immobilière présentée par la banque sur la base de l'acte de prêt du 2 août 2011 et d'ordonner la radiation des mentions d'exécution forcée prises en application de l'ordonnance du 3 juin 2019 infirmée, alors « que la violation du principe interdisant de se contredire au détriment d'autrui est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui ne peut frapper que des demandes en justice, non des moyens de défense, ce dont il s'évince que ne viole pas ce principe le demandeur qui, défendant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de son action en paiement, fait valoir en appel et devant la Cour de cassation que ce délai a été interrompu et soutient ensuite pour la première fois devant la cour de renvoi que son action relève de la prescription quinquennale de droit commun ; que pour écarter la prescription quinquennale, la cour de renvoi a relevé qu'en défense à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la présente action en paiement et soulevée par M. [B], la banque, par conclusions du 20 avril 2020 prises devant la cour d'appel de Metz, n'avait pas remis en cause le délai applicable aux crédits concernés, axant son argumentaire sur le caractère interruptif de la reconnaissance du débiteur, citant une jurisprudence relative à la prescription biennale et visant les dispositions du code de la consommation sur les crédits immobiliers, que ce n'était que devant la cour de renvoi qu'elle contestait l'applicabilité de la prescription biennale, et que les débats sur les actes interruptifs tenus devant la cour d'appel puis la Cour de cassation auraient été inutiles si la prescription quinquennale était applicable ; qu'en statuant ainsi, la cour de renvoi, qui a appliqué le principe interdisant de se contredire au détriment d'autrui à un simple moyen de défense, l'a violé par fausse application, ensemble les articles 563 et 632 du code de procédure civile, par refus d'application. »