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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 21-13.186

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00492

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 9. Pour déclarer irrecevable la demande en réparation du préjudice que lui aurait causé M. [D] sur le fondement de la respo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 juin 2019, pourvoi n° W 18-11.798), M. [D], médecin, a développé un système expert de bases de données médicales permettant l'aide au diagnostic, destiné au personnel médical et au grand public.

2Pour développer le matériel de consultation susceptible de recueillir ces bases de données, la société Med services, dont il est le dirigeant, a conclu avec la société Fors France, ayant pour activité la conception et la commercialisation de bornes d'écoute et de solutions de sécurité, un accord de distribution exclusive.

3La société Med services ayant été mise en redressement judiciaire, la société Fors France a présenté une offre de reprise et a conclu les 7 et 8 juillet 2009 avec M. [D] un protocole d'accord et un avenant, par lesquels ce dernier s'engageait à lui accorder, en cas de reprise de la société Med services, une exclusivité de distribution des bases de données.

4La reprise n'ayant pas abouti et la société Med services n'ayant pas renouvelé l'accord de distribution exclusive, M. [D] a proposé aux sociétés Genimed et Genimarket, détenues par la société holding Santé actions, un partenariat pour développer et commercialiser son système de bases de données.

5À l'occasion de ces pourparlers, les sociétés Fors France, Genimed et Genimarket ont signé le 5 mai 2010 un document intitulé "lettre d'intention", avant que ces deux dernières, le 23 novembre 2011, n'informent la société Fors France qu'elles renonçaient à poursuivre leur projet de collaboration.

6La société Fors France a assigné les sociétés Genimed et Genimarket, ainsi que M. [D], en paiement de dommages-intérêts au titre de pertes liées aux investissements entrepris et du gain manqué. Elle a assigné également la société Santé actions en lui réclamant, à titre subsidiaire, la restitution de certaines sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La société Fors France fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à dire que M. [D] a engagé sa responsabilité délictuelle et à réparer le préjudice qui lui aurait été ainsi causé, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; que dans son arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé le chef de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 novembre 2017 qui avait, entre autres dispositions, déclaré irrecevable la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D] ; que par l'effet de la cassation ainsi prononcée, la cause et les parties avaient été remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoi de réexaminer la demande de réparation formulée par l'exposante à l'encontre de M. [D], ainsi que l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de cette demande ; qu'en déclarant irrecevable la demande de réparation formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, motif pris qu'elle n'était saisie que de la question de la responsabilité contractuelle de ce dernier, cependant qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par l'exposante à l'appui de sa demande de réparation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des articles 624, 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

9Pour déclarer irrecevable la demande en réparation du préjudice que lui aurait causé M. [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'arrêt retient que par l'arrêt du 19 juin 2019 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 8 novembre 2017 en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D] et que la cour de renvoi n'est donc saisie que de la question de la responsabilité contractuelle de celui-ci.

10En statuant ainsi, alors que la cassation prononcée le 19 juin 2019 portait sur la recevabilité de la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D], sans autre précision, ce dont il s'évinçait que la cour d'appel de renvoi devait statuer sur tous les moyens invoqués à l'appui de cette demande, sans se limiter au fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11La société Fors France fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de ses demandes dirigées contre M. [D], alors « que le juge qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré irrecevable la demande en réparation formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D], la cour d'appel a débouté l'exposante de ses demandes dirigées contre M. [D] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

12Il résulte de ce texte qu'une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

13La cour d'appel, qui après avoir déclaré irrecevable la demande tendant à voir réparer le préjudice causé à la société Fors France par M. [D] sur un fondement délictuel la déboute de ses demandes dirigées contre lui, sans distinction de fondements, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Fors France tendant à dire que M. [D] a engagé sa responsabilité délictuelle et à réparer le préjudice qui lui aurait été ainsi causé, déboute la société Fors France de ses demandes dirigées contre M. [D], condamne la société Fors France aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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