Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7La société Fors France fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à dire que M. [D] a engagé sa responsabilité délictuelle et à réparer le préjudice qui lui aurait été ainsi causé, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; que dans son arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé le chef de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 novembre 2017 qui avait, entre autres dispositions, déclaré irrecevable la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D] ; que par l'effet de la cassation ainsi prononcée, la cause et les parties avaient été remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de renvoi de réexaminer la demande de réparation formulée par l'exposante à l'encontre de M. [D], ainsi que l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de cette demande ; qu'en déclarant irrecevable la demande de réparation formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, motif pris qu'elle n'était saisie que de la question de la responsabilité contractuelle de ce dernier, cependant qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par l'exposante à l'appui de sa demande de réparation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en violation des articles 624, 625, 631, 632 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile :
8Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
9Pour déclarer irrecevable la demande en réparation du préjudice que lui aurait causé M. [D] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'arrêt retient que par l'arrêt du 19 juin 2019 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 8 novembre 2017 en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D] et que la cour de renvoi n'est donc saisie que de la question de la responsabilité contractuelle de celui-ci.
10En statuant ainsi, alors que la cassation prononcée le 19 juin 2019 portait sur la recevabilité de la demande formée par la société Fors France à l'encontre de M. [D], sans autre précision, ce dont il s'évinçait que la cour d'appel de renvoi devait statuer sur tous les moyens invoqués à l'appui de cette demande, sans se limiter au fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.