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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2020, n° 19-17.825

ECLI:FR:CCASS:2020:C300718

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 8. Pour condamner in solidum M. M..., Mme S..., M. G..., la MAF, la société Satras, M. F... et la société Areas-CMA à payer une c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-23.257), M. R... a vendu une maison à M. et Mme M....

2Des travaux d'agrandissement, conçus et réalisés par le vendeur, étaient alors au stade hors d'eau hors d'air.

3M. et Mme M... ont poursuivi ces travaux. Ils ont confié la maîtrise d'oeuvre à M. G..., architecte, le lot « démolition-gros oeuvre » à la société Satras et la réalisation de l'étanchéité et de la pose des carrelages extérieurs à M. F....

4Après achèvement des travaux, M. et Mme M... ont vendu le bien à M. et Mme L....

5Estimant que la maison était atteinte de désordres majeurs, constitués de fissures et d'infiltrations, M. et Mme L... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. et Mme M..., M. G... et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), M. F... et son assureur, la MAAF assurances, ainsi que la société Satras et son assureur, la société Areas-CMA.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident de M. G... et de la MAF, pris en sa première branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

6MM. F... et G... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. M..., Mme S... divorcée M..., la société Satras, M. F... et la société Areas-CMA, à payer à M. et Mme L... la somme de 411 840 euros TTC, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif ne laisse subsister aucun des motifs qui l'ont justifié, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi sur la prétention tranchée par le chef de dispositif ayant fait l'objet de la cassation ; que dans son arrêt du 10 décembre 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Grenoble « mais seulement en ce qu'il avait condamné in solidum les époux M..., M. G... et la société Satras à payer aux consorts L..., au titre de la reprise des désordres l'affectant, la somme de 91 250 euros, les époux M... et MM. G... et F... à payer aux consorts L... la somme de 6 230 euros, de sorte que la cour d'appel de renvoi était investie en totalité et sans restriction de la connaissance de la responsabilité des différents intervenants ; qu'en considérant néanmoins que le principe de cette responsabilité était exclu du périmètre de la cassation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles 480 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

8Pour condamner in solidum M. M..., Mme S..., M. G..., la MAF, la société Satras, M. F... et la société Areas-CMA à payer une certaine somme à M. et Mme L..., l'arrêt retient que la cassation est fondée sur la question de la réparation intégrale du dommage et, plus particulièrement, sur le choix de l'option permettant une reprise optimale des désordres et que l'ensemble des autres points (droit applicable, nature des désordres, responsabilités encourues, appels en garantie, préjudices immatériels et moraux, garantie des assureurs, solidarité entre coresponsables), qui n'a pas été touché par la cassation, est définitif.

9En statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 11 mars 2014 en ce qu'il condamnait in solidum M. et Mme M..., M. G... et la société Satras à payer aux consorts L..., au titre de la reprise des désordres l'affectant, la somme de 91 250 euros, et M. et Mme M... et MM. F... et G... à payer aux consorts L... la somme de 6 230 euros, ne laissait rien subsister de ce chef de dispositif et qu'en l'absence d'un autre chef de dispositif se rapportant aux responsabilités, cette cassation imposait à la juridiction de renvoi de se prononcer sur les demandes relatives au principe et à l'étendue des responsabilités encourues formées devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que en ce qu'il :
  • Rappelle que la cassation ne concerne que l'indemnisation des travaux de remise en état, les autres points de l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Grenoble étant désormais définitifs ;
  • Condamne in solidum M. A... M..., Mme W... S... divorcée M..., M. O... G..., la société MAF, la SARL Satras, M. T... F... et la société Areas CMA à payer à X... L... et Mme D... L... née H... la somme de 411 840 € TTC (quatre cent onze mille huit cent quarante euros toutes taxes comprises) au titre des travaux de remise en état ;
  • Dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction, en prenant pour valeur de départ l'indice de janvier 2007, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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