Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident de M. G... et de la MAF, pris en sa première branche, réunis
Ce que soutenait le demandeur
6MM. F... et G... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. M..., Mme S... divorcée M..., la société Satras, M. F... et la société Areas-CMA, à payer à M. et Mme L... la somme de 411 840 euros TTC, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif ne laisse subsister aucun des motifs qui l'ont justifié, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi sur la prétention tranchée par le chef de dispositif ayant fait l'objet de la cassation ; que dans son arrêt du 10 décembre 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Grenoble « mais seulement en ce qu'il avait condamné in solidum les époux M..., M. G... et la société Satras à payer aux consorts L..., au titre de la reprise des désordres l'affectant, la somme de 91 250 euros, les époux M... et MM. G... et F... à payer aux consorts L... la somme de 6 230 euros, de sorte que la cour d'appel de renvoi était investie en totalité et sans restriction de la connaissance de la responsabilité des différents intervenants ; qu'en considérant néanmoins que le principe de cette responsabilité était exclu du périmètre de la cassation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles 480 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 623, 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile :
7Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
8Pour condamner in solidum M. M..., Mme S..., M. G..., la MAF, la société Satras, M. F... et la société Areas-CMA à payer une certaine somme à M. et Mme L..., l'arrêt retient que la cassation est fondée sur la question de la réparation intégrale du dommage et, plus particulièrement, sur le choix de l'option permettant une reprise optimale des désordres et que l'ensemble des autres points (droit applicable, nature des désordres, responsabilités encourues, appels en garantie, préjudices immatériels et moraux, garantie des assureurs, solidarité entre coresponsables), qui n'a pas été touché par la cassation, est définitif.
9En statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 11 mars 2014 en ce qu'il condamnait in solidum M. et Mme M..., M. G... et la société Satras à payer aux consorts L..., au titre de la reprise des désordres l'affectant, la somme de 91 250 euros, et M. et Mme M... et MM. F... et G... à payer aux consorts L... la somme de 6 230 euros, ne laissait rien subsister de ce chef de dispositif et qu'en l'absence d'un autre chef de dispositif se rapportant aux responsabilités, cette cassation imposait à la juridiction de renvoi de se prononcer sur les demandes relatives au principe et à l'étendue des responsabilités encourues formées devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.