Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter ses moyens tirés de l'imprécision des mentions contenues dans l'acte de notification de la déclaration constatant la force exécutoire de la décision rendue le 28 février 2012 par la Haute cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles, de rejeter sa demande d'annulation de la notification faite par voie d'huissier de justice le 6 juin 2012 à sa personne de la déclaration du 27 avril 2012 constatant la force exécutoire de cette décision, de déclarer irrecevable son appel interjeté le 1er septembre 2022 à l'encontre de la déclaration du 27 avril 2012, de le condamner à verser à la société Barclay Pharmaceuticals Limited les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à une amende civile de 10 000 euros, alors « que le recours régi par les articles 43 et suivants du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit règlement Bruxelles I), qui tend à la révocation de la déclaration, obtenue sur requête, du greffier en chef du tribunal de grande instance constatant la force exécutoire d'une décision rendue dans un État membre de l'Union européenne ne constitue pas un appel ; qu'en déclar[ant] irrecevable l'appel de M. [N] interjeté le 1er septembre 2022 à l'encontre de la déclaration du 27 avril 2012 constatant la force exécutoire de la décision rendue le 28 février 2012 par la Haute cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles, division du banc de la Reine, tribunal de commerce", la cour d'appel a violé l'article 43 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. »
Réponse de la Cour
4En application des articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. La requête est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente indiquée sur la liste figurant à l'annexe II.
5L'annexe II du règlement prévoit qu'en France, l'autorité auprès de laquelle les requêtes visées à l'article 39 sont présentées est soit le greffier en chef du tribunal de grande instance, soit, lorsque la requête vise à voir déclarer exécutoire un acte authentique notarié, le président de la chambre départementale des notaires.
6L'article 42, § 2, du règlement Bruxelles I, dispose que la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision rendue dans un autre Etat membre est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision étrangère si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.
7En application de l'article 43 de ce règlement, la partie contre laquelle l'exécution d'une décision rendue dans un autre Etat membre a été demandée peut former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification prévue à l'article 42. Ce recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
8L'annexe III du règlement prévoit qu'en France, s'agissant des décisions accueillant une requête en déclaration de force exécutoire d'une décision rendue dans un autre Etat membre, le recours prévu à l'article 43 est porté devant la cour d'appel.
9Enfin, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
10Il résulte de ces dispositions que le recours, prévu à l'article 43 du règlement, formé contre la déclaration établie par le greffier en chef constatant la force exécutoire de la décision rendue dans un autre Etat membre, n'est pas un appel au sens de l'article 542 du code de procédure civile. A peine d'irrecevabilité, ce recours doit d'être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de la déclaration constatant la force exécutoire.
11Ayant retenu que la signification de la déclaration constatant la force exécutoire du jugement anglais était régulière, de sorte que le recours avait été introduit tardivement, après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 43, § 5, du règlement Bruxelles I, la cour d'appel en a exactement déduit que ce recours, même improprement qualifié d'appel, était irrecevable.
12Le moyen est donc inopérant.