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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 22-13.521

ECLI:FR:CCASS:2024:C201058

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 559 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. 6. Pour condamner le cotisant au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que celui-ci a agi de manière manifestement dilatoire. 7. En statuant ainsi, alors que l'exercice d'une voie de recours ne peut être dilatoire ou constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. A

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2021), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), a notifié à M. [L] (le cotisant) une mise en demeure de payer une certaine somme, puis lui a signifié une contrainte.

2Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le cotisant fait grief à l'arrêt de le condamner à une amende civile de 1 500 euros, alors « que selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ; qu'en se bornant à énoncer que le cotisant, qui avait agi de manière manifestement dilatoire, devait être condamné au paiement d'une amende de 1 500 €, sans caractériser la faute commise par ce dernier dans l'exercice de cette voie de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 559 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

6Pour condamner le cotisant au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que celui-ci a agi de manière manifestement dilatoire.

7En statuant ainsi, alors que l'exercice d'une voie de recours ne peut être dilatoire ou constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [L] à une amende civile d'un montant de 1 500 euros et dit que le greffe en adressera au Trésor Public une copie exécutoire, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [L] aux dépens;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 559 du code de procédure civile

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