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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recours

Article 528 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197645 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai pour faire appel court à partir du jour où la personne a retiré la lettre de notification du jugement à son domicile.

    n° 19-17.934 (2020)

  • Si un jugement est notifié deux fois, seul le premier envoi régulier fait démarrer les délais pour faire un recours.

    n° 20-12.914 (2022)

  • Un acte de notification qui ne précise pas la voie de recours, son délai ou ses modalités ne fait pas courir le délai pour agir.

    n° 15-11.391 (2016)

  • Le délai pour faire appel ne court que si le jugement a été notifié directement à la partie concernée, et non à une autre personne.

    n° 15-10.108 (2016)

  • Pour les parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi (2 mois + 2 mois) commence à la date où le jugement a été régulièrement remis au parquet, sauf si un traité ou règlement européen permet une transmission directe.

    n° 08-16.732 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 45 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-18.252

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, selon lesquelles, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, doivent être interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte qu'elles ne s'appliquent pas au recours en révision qui, selon l'article 595 du code de procédure civile, n'est ouvert que pour l'une des causes prévues à ce texte, et dont le délai de deux mois ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-12.914

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-17.934

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile qu'en cas de notification à domicile, le délai pour faire appel court, à l'égard du destinataire de la lettre de notification, à compter de la date à laquelle cette lettre lui a été remise, c'est-à-dire à compter de son retrait

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 16-19.430

    Sommaire de la Cour

    A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 17-14.401

    Sommaire de la Cour

    A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 15-11.391

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 528 et 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours. Encourt donc la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l'appel formé contre un jugement d'orientation en retenant qu'en dépit de l'absence de mention dans l'acte de signification du jugement d'orientation d'une nécessité de recours à la procédure à jour fixe, l'appelant y avait recouru sans respecter le délai imparti par les articles 640 et 641 du code de procédure civile et qu'ainsi il ne justifiait pas d'un grief attaché à l'irrégularité de la signification invoquée, alors que la cour d'appel constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l'appel contre ce jugement qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 15-10.108

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. Doit être cassé l'arrêt qui déclare l'appel d'un jugement irrecevable, comme tardif, alors qu'il ressort de ses constatations que cette décision n'a pas été notifiée à l'appelante en personne mais à une autre personne morale appartenant au même groupe de sociétés qu'elle, de sorte que le délai d'appel n'a pu courir

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 décembre 2015 · n° 14-24.909

    Sommaire de la Cour

    L'acte de signification d'un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière qui ne mentionne pas que l'appel contre cette décision est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas courir le délai du recours, l'indication que la partie peut interjeter appel devant la cour d'appel territorialement désignée à compter de la date de signification du jugement dans un délai de quinze jours et que si elle entend exercer ce recours, elle doit charger un avocat d'effectuer les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 14-23.768

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours. Encourt la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l'appel formé contre un jugement d'orientation en retenant que l'absence d'indication dans l'acte du détail de la procédure à suivre n'est pas une cause de nullité de la signification dès lors que la formalité de l'assignation à jour fixe est prévue par un texte et que cette procédure s'effectue avec représentation obligatoire, alors que la cour d'appel constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l'appel contre ce jugement qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mai 2015 · n° 14-13.660

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 324 et 335 du code de procédure civile que le seul appel en garantie ne crée pas de lien de droit entre le demandeur à l'action principale et le garant et des articles 528 et 529, alinéa 2, dudit code, que le point de départ pour interjeter appel d'un jugement est déterminé par la date de sa signification et que chacune des parties ne peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles qu'au cas où le jugement leur profite solidairement ou indivisiblement

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2015 · n° 14-14.644

    Sommaire de la Cour

    Le délai du recours formé par l'expert devant le premier président contre la décision taxant sa rémunération court, à défaut de disposition légale contraire, à compter de la notification de cette décision

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2011 · n° 09-72.180

    Sommaire de la Cour

    La procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2010 · n° 09-10.641

    Sommaire de la Cour

    L'appel-nullité ne peut être formé que par une partie au procès ; les grands oncle et tante d'un mineur, qui ont la qualité de tiers dans l'instance en désignation d'un administrateur ad hoc chargé de représenter celui-ci dans le cadre de la procédure d'assistance éducative, sont irrecevables à former un appel-nullité formé contre l'ordonnance du juge des enfants procédant à cette désignation

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  14. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 octobre 2009 · n° 08-16.732

    Sommaire de la Cour

    A l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court à compter du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. A l'égard de ce destinataire, la date de signification d'un acte, effectuée selon les modalités du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2009 · n° 07-13.589

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours

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  16. IrrecevabilitéFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 février 2026 · n° 23-23.171

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 528, alinéa 1, 612, 643, 684, alinéa 1, 686 et 693, alinéa 1, du code de procédure civile, l'article 687-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, et l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale : 1. Il résulte de ces textes : - qu'à l'égard des parties ayant leur résidence habituelle à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet, sauf dans l »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-13.379

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et les articles 528, 538, 643, 683 et 684 du code de procédure civile : 4. À l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai d'appel d'un mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directem »

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  18. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2024 · n° 22-15.325

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ; Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  19. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2024 · n° 22-18.423

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528, 528-1 et 612 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 novembre 2023 · n° 21-24.774

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le second moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche 9. M. [Z] [Y] et M. [M] [Y] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre de M. [S] alors « que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ; qu'en énonçant, pour déclarer l'appel formé par les consorts [Y] à l'encontre de M. [S] le 8 juillet 2019 irrecevable com »

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  21. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 novembre 2023 · n° 22-14.601

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  22. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 20-21.066

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  23. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2022 · n° 19-15.521

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-20.232

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 385, alinéa 2, l'article 911-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et les articles 528 et 680 du code de procédure civile : 10. Il résulte des deux premiers de ces textes, qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration d'appel dès lors que le délai qui court à compter de la notification du jugement n'est pas expiré, la décision de caducité n'ayant d'autorité qu'à l'égard du premier appel. 11. Il résulte du troisième de ces textes que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins q »

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  25. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 février 2021 · n° 18-16.272

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  26. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2020 · n° 19-12.985

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2020 · n° 18-19.779

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Il résulte, d'un côté, des pièces de la procédure d'appel que le ministère public a pris des conclusions qui ont été communiquées le 26 février 2018, par le réseau privé virtuel des avocats, aux parties parmi lesquelles M. Q..., avocat constitué pour M. C..., et, de l'autre, de l'arrêt attaqué que l'audience s'est tenue devant la cour d'appel le 14 mars 2018. Il en résulte que les conclusions du ministère public ont été communiquées à M. C... en temps utile. 4. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  28. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-14.317

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile : 1. Il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la notification de la décision attaquée. 2. La société Beiser environnement a formé, le 27 mars 2019, un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président du 17 avril 2018 qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 avril 2018. 3. En conséquence, ce pourvoi, tardif, n'est pas recevable. »

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  29. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2019 · n° 18-10.580

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 528 du même code ; Attendu que le 12 janvier 2018, la société W... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 13 septembre 2017 ; que cet arrêt ayant été signifié le 10 novembre 2017 aux sociétés du Château Baret et Borie Manoux par M. T... J..., ce pourvoi, en tant qu'il a été formé contre celui-ci après l'expiration du délai prévu par le premier des textes susvisés, est tardif et donc irrecevable ; Sur la recevabilité de ce pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme C..., contestée par cette dernière : Attendu que l'arrêt du 13 septembre 2017 n'a fait l'objet d'aucune signification à Mme C... ; qu'en l'absence de »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 avril 2019 · n° 14-12.409

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528, 612 et 678 du code de procédure civile ; Attendu que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ; Attendu que pour considérer que la signification de l'arrêt qui leur a été délivrée le 27 février 2012 n'a pas fait courir le délai, M. et Mme Q... exposent qu'elle n'a pas été précédée d'une notification à leur avocat ; Mais attendu que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que M. et Mme Q... n'invoquent aucun grief résultant de l'irrégularité all »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 décembre 2018 · n° 17-14.591

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528, 612 du code de procédure civile, R. 661-6 et R. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que la société Danielus soutient que le pourvoi formé le 13 mars 2017 serait irrecevable comme formé hors du délai de deux mois, au motif que l'arrêt ayant accueilli la demande de relevé de forclusion a été notifié par le greffe de la cour d'appel par lettres recommandées avec demande d'avis de réception reçues les 14 et 17 octobre 2016 par M. X..., mandataire judiciaire de la société Twintec France, la société Twintec, M. Guyomard, commissaire à l'exécution du plan de la société Twintec, et Mme Y..., mandataire judiciaire de la société Twintec Est ; Mais attendu que, l'arrêt »

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  32. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 17-11.275

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que M. X... s'est pourvu le mardi 24 janvier 2017 contre une décision notifiée le mercredi 23 novembre 2016 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-14.613

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ; Attendu que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-17.498

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528 et 908 du code de procédure civile ; Attendu que MM. Pierric et Emmanuel Y..., la société Assistance et installation des techniques énergétiques et climatiques (la société Aitec) ont, le 31 mars 2015, interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce du 24 février 2015 les ayant déboutés de leurs demandes dans un litige les opposant à M. et Mme B... et à MM. D... et E... ; que les intimés ont formé un appel provoqué à l'encontre de la société Cabinet Jaunin ; que, par ordonnance du 16 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque cette déclaration d'appel ; que MM. Pierric et Emmanuel Y..., la société Aitec et son liquidateur la société A... ont »

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  35. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2018 · n° 17-17.231

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 528 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, les pourvois ne sont pas recevables ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mars 2018 · n° 17-50.016

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 528 et 680 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'il résulte des seconds, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; »

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  37. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 janvier 2018 · n° 16-18.384

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi en cassation est formé au plus tard dans un délai de deux mois qui court à compter de la notification de la décision attaquée ; Attendu que M. X... a formé, le 6 juin 2016, un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 janvier 2016, qui lui a été notifié le 1er février 2016 ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; »

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  38. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-26.994

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la notification de la décision attaquée ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège a formé, le 5 décembre 2016, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 2 décembre 2015 ; D'où il suit que ce pourvoi, tardif, n'est pas recevable ; »

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  39. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 15-20.936

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528 et 613 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le délai à l'expiration duquel un recours contre un jugement ne peut plus être exercé court à compter de la notification de celui-ci, quelle que soit la partie qui y procède ; qu'il résulte du second que le délai du pourvoi court, à l'égard des décisions rendues par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; »

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  40. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 avril 2017 · n° 16-14.970

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ; Attendu que M. [B] s'est pourvu le 5 avril 2016 contre une décision notifiée le 11 septembre 2015 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.