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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recours

Article 538 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19765 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-17.868

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. Pour l'application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s'entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'applique aux délais d'appel d'un jugement rendu à la suite de la contestation d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 23-13.751

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-13.379

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et les articles 528, 538, 643, 683 et 684 du code de procédure civile : 4. À l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai d'appel d'un mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directem »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 24-15.286

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 538 et 642, alinéa 2, du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. 4. Aux termes du second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 5. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt du 16 janvier 2024 tel que rectifié le 13 février 2024 relève que l'arrêt du 14 mars 2023, signifié le 14 avril 2023, a fait l'objet d'une opposition le 15 mai 2023, soit au-delà du délai fixé par l'article 538 du code de procédure civile. 6. En statuant ainsi, alors »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 21-23.936

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1er, I et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le premier modifié par l'ordonnance n° 2020-660 du 3 juin 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A-II du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, les dispositions du titre I sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 5. Selon le deuxième, tout recours qui aurait dû être accompli pendant la période précitée, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limi »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.