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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 novembre 2023, n° 21-24.774

ECLI:FR:CCASS:2023:C201148

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le second moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche 9. M. [Z] [Y] et M. [M] [Y] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre de M. [S] alors « que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ; qu'en énonçant, pour déclarer l'appel formé par les consorts [Y] à l'encontre de M. [S] le 8 juillet 2019 irrecevable com

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

4Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mai 2021), par acte notarié du 31 mars 2011, MM. [Z], [J] et [M] [Y] (les consorts [Y]) ainsi que Mme [L] [A] ont vendu à M. [O] et Mme [W] (les consorts [O]-[W]) des parcelles de terre situées à [Localité 12] (Haute-Corse), figurant au cadastre sous les références n° B [Cadastre 8] et B [Cadastre 3], étant convenu à l'acte qu'un accès devait être réalisé entre les parcelles n° B [Cadastre 8] et B [Cadastre 7].

5Par acte notarié du 15 juin 2012, les consorts [Y] et Mme [A] ont vendu à M. [S] des parcelles de terre situées à [Localité 12] (Haute- Corse), figurant au cadastre sous les références n° B [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 4], étant mentionné à l'acte une servitude de passage sur le fonds constitué par les parcelles n° B [Cadastre 7] et B [Cadastre 6] au profit du fonds n° B [Cadastre 5].

6Par jugement du 8 janvier 2019, un tribunal de grande instance a notamment débouté les consorts [Y] et Mme [A] de leurs demandes de condamnation des consorts [O]-[W] à réaliser le chemin d'accès dans les termes prévus à l'acte du 31 mars 2011 ou à défaut que la parcelle B [Cadastre 5] bénéficie d'une servitude sur le fonds B [Cadastre 8]. Il a condamné M. [S] à retirer tout obstacle sur le fonds servant B [Cadastre 7] et ce, sous astreinte.

7Les consorts [Y] ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

9M. [Z] [Y] et M. [M] [Y] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre de M. [S] alors « que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ; qu'en énonçant, pour déclarer l'appel formé par les consorts [Y] à l'encontre de M. [S] le 8 juillet 2019 irrecevable comme tardif, que le jugement du 8 janvier 2019 avait donné lieu à un recours formé contre les consorts [W] et [O] le 15 mars 2019 et que, s'agissant de la contestation d'une même décision, le délai de recours avait nécessairement commencé à courir au plus tard le 15 mars 2019, soit plus de trois mois avant l'enregistrement de la déclaration d'appel du 8 juillet, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur la date de la déclaration d'appel formée à l'encontre des consorts [W] et [O], laquelle ne faisait pourtant pas courir le délai de recours à l'encontre du jugement du 8 janvier 2019, a violé l'article 528 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen contestée par la défense

Réponse de la Cour

10Les consorts [O]-[W] contestent la recevabilité de la première branche du moyen. Ils soutiennent que celle-ci est irrecevable comme nouvelle.

11Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

12Le moyen est, dès lors, recevable

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 528, alinéa 1er, du code de procédure civile :

13Aux termes de ce texte, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

14Pour retenir que l'appel interjeté le 8 juillet 2019 à l'encontre de M. [S] est tardif, l'arrêt relève qu'il a été formé plus de trois mois avant l'enregistrement de la première déclaration d'appel du 15 mars 2019 interjetée par les consorts [Y] à l'encontre des consorts [O]-[W].

15En statuant ainsi, alors que le point de départ du délai d'appel est celui de la signification du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

16En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par les consorts [Y] à l'encontre de M. [S] entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de servitude présentée par les consorts [Y] faute de mise en cause du propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit irrecevables l'appel formé le 8 juillet 2019 à l'encontre du jugement du 8 janvier 2019 du tribunal judiciaire de Bastia et la demande de servitude présentée par les consorts [Y] faute de mise en cause du propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7] , l'arrêt rendu le 5 mai 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne M. [O], Mme [W] et M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et Mme [W] et les condamne ainsi que M. [S] à payer à MM. [Z] et [M] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 528 du code de procédure civile

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