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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recours

Article 528-1 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 septembre 198920 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un jugement non notifié dans les 2 ans à une partie qui a comparu ne peut plus faire l'objet d'un recours principal (appel, pourvoi) après ce délai, sauf s'il s'agit d'un recours en révision (qui a ses propres conditions et délais).

    n° 21-18.252 (2023)

  • Si un arrêt tranche une fin de non-recevoir et met fin à l'instance, la partie qui a comparu ne peut plus former un pourvoi en cassation après 2 ans sans notification, même si elle vit à l'étranger.

    n° 24-12.113 (2026)

  • Un arrêt qui rejette une demande de liquidation d'astreinte ou de nouvelle astreinte tranche tout le principal : sans notification dans les 2 ans, le pourvoi devient irrecevable.

    n° 14-15.789 (2015)

  • Une ordonnance de référé qui tranche tout le principal (ex. : mesures d'instruction avant procès) est soumise à la même règle : sans notification dans les 2 ans, l'appel est irrecevable.

    n° 12-21.683 (2013)

  • Une lettre recommandée du greffe, même irrégulière, vaut notification au sens de l'article 528-1 du Code de procédure civile.

    n° 10-30.191 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2026 · n° 24-12.113

    Sommaire de la Cour

    Les articles 528-1 et 643 du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer successivement et non cumulativement en se combinant. Il en résulte que si l'arrêt qui tranche une fin de non-recevoir et met fin à l'instance n'a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé à la partie qui a comparu, celle-ci n'est plus recevable à former, après l'expiration de ce délai, un pourvoi en cassation contre cet arrêt, même si elle demeure à l'étranger

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-22.127

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au juge de liquider, en principal et intérêt, le montant de la créance pour laquelle il autorise la saisie des rémunérations

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  3. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-18.252

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, selon lesquelles, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, doivent être interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte qu'elles ne s'appliquent pas au recours en révision qui, selon l'article 595 du code de procédure civile, n'est ouvert que pour l'une des causes prévues à ce texte, et dont le délai de deux mois ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2018 · n° 17-14.291

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 528-1 du code de procédure civile, selon lequel si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, que lorsqu'une partie forme un appel, même irrecevable, dans le délai de deux ans du prononcé de la décision, ce délai de forclusion n'est pas applicable. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel d'un jugement sur le fondement de ce texte, tout en relevant que l'appelant avait interjeté, moins de deux ans suivant le prononcé de ce jugement, un premier appel, qui avait été déclaré irrecevable au visa des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2018 · n° 16-28.742

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 528-1 du code de procédure civile, qui s'applique au recours en révision, qu'en l'absence de notification du jugement dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui avait comparu n'est pas recevable à former un recours en révision après l'expiration de ce délai

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  6. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2015 · n° 14-15.789

    Sommaire de la Cour

    L'arrêt rejetant les demandes de liquidation d'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte tranche tout le principal. En application de l'article 528-1 du code de procédure civile, à défaut de notification dans le délai de deux ans, le pourvoi n'est plus recevable

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2014 · n° 12-29.512

    Sommaire de la Cour

    La cassation d'une décision en toutes ses dispositions confère à la juridiction de renvoi la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit. C'est sans méconnaître l'étendue de sa saisine ni inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel, pour déclarer irrecevable l'appel de l'une des parties, précise que c'est à celle qui exerce le recours d'établir que ce dernier est recevable au regard des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2013 · n° 12-21.683

    Sommaire de la Cour

    L'article 528-1 du code de procédure civile est applicable à l'ordonnance du juge des référés ayant tranché tout le principal au regard de l'objet du litige qui lui était soumis et épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution du litige. En conséquence, si cette ordonnance de référé n'a pas été notifiée dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu est irrecevable à en interjeter appel après l'expiration de ce délai

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 7 octobre 2011 · n° 10-30.191

    Sommaire de la Cour

    Une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par l'article 528-1 du code de procédure civile, peu important que celle-ci soit entachée d'une irrégularité

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  10. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2010 · n° 09-66.510

    Sommaire de la Cour

    La demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2010 · n° 08-18.619

    Sommaire de la Cour

    Le délai prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile court à l'égard de la société bénéficiaire d'un apport partiel d'actif selon le régime des scissions, qui acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la société apporteuse à laquelle elle se trouve substituée, pour le jugement rendu à l'égard de cette dernière qui avait comparu, peu important que le jugement ait été prononcé après la réalisation de l'apport

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  12. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 avril 2009 · n° 07-21.090

    Sommaire de la Cour

    L'article 528-1 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction et ne tranche qu'une partie du principal

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  13. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 24-17.287

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 528-1 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  14. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2024 · n° 22-18.423

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528, 528-1 et 612 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  15. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 novembre 2023 · n° 21-16.853

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 528-1, alinéa 1er, et 462 du code de procédure civile : 1. Selon le premier de ces textes, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. 2. Il résulte du deuxième de ces textes que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En outre, la décisi »

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  16. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 septembre 2022 · n° 21-16.406

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 612 et 528-1 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  17. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 juin 2021 · n° 20-12.621

    Extrait des motifs

    « Vu l' article 528-1 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-20.514

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 528-1 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 9. Si, en vertu de l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel, le droit d'accès au juge exclut que ce délai puisse courir tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur une demande d'aide juridictionnelle formée dans ce délai (CEDH, 9 octobre 2007, requête n° 9375/02, Saoud c. France ; CEDH, 6 octobre 2011, requête n° 52124/08, Staszkow c. France). Il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le déla »

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  19. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2019 · n° 17-23.769

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 528-1 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 25 février 2015 n'est pas recevable ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  20. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2018 · n° 17-20.929

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 528-1 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.