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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 mai 2015, n° 14-13.660

ECLI:FR:CCASS:2015:C200744

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 324 et 335 du code de procédure civile que le seul appel en garantie ne crée pas de lien de droit entre le demandeur à l'action principale et le garant et des articles 528 et 529, alinéa 2, dudit code, que le point de départ pour interjeter appel d'un jugement est déterminé par la date de sa signification et que chacune des parties ne peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles qu'au cas où le jugement leur profite solidairement ou indivisiblement

Articles du code de procédure civile visés

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