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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2016, n° 15-10.108

ECLI:FR:CCASS:2016:C200084

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. Doit être cassé l'arrêt qui déclare l'appel d'un jugement irrecevable, comme tardif, alors qu'il ressort de ses constatations que cette décision n'a pas été notifiée à l'appelante en personne mais à une autre personne morale appartenant au même groupe de sociétés qu'elle, de sorte que le délai d'appel n'a pu courir

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