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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XV · L'exécution du jugementChapitre IV · L'exécution provisoire

Article 526 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 202015 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un appel est radié du rôle parce que l'appelant n'a pas prouvé avoir exécuté la décision attaquée, il peut demander la réinscription de l'affaire uniquement en justifiant d'un acte significatif montrant sa volonté claire d'exécuter cette décision.

    n° 24-15.324 (2025)

  • Un acte d'exécution partielle mais significative (comme le paiement du principal d'une condamnation, sans les intérêts) peut interrompre le délai de péremption de l'instance d'appel.

    n° 19-25.100 (2020)

  • Seul le premier président ou le conseiller de la mise en état peut radier une affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée, et non la juridiction d'appel elle-même.

    n° 09-14.864 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 24-15.324

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que lorsque l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel ne peut être autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, laquelle peut consister en tout acte d'exécution significative de la décision frappée d'appel manifestant la volonté non équivoque de l'exécuter

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 23-12.909

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation, pour violation des articles 369 et 392, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt qui décide que l'instance est périmée à l'encontre d'appelants dont l'affaire avait été radiée pour défaut d'exécution des condamnations alors qu'ayant tenu pour établi le décès de leur avocat, survenu dans le délai de deux ans de la décision de radiation, la cour d'appel aurait dû en déduire que ce décès avait interrompu à leur profit ce délai de péremption

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-23.093

    Sommaire de la Cour

    La radiation du rôle de l'affaire ordonnée par un conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 524 du code de procédure civile

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-15.537

    Sommaire de la Cour

    En cas de radiation pour défaut d'exécution d'une décision frappée d'appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui statue sur la péremption sans rechercher la date de notification de l'ordonnance de radiation constituant son point de départ

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 19-11.671

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 377, 526, 908 et 911-2 du code de procédure civile, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la radiation de l'instance d'appel, fût-ce pour inexécution du jugement frappé d'appel, n'entraîne pas la suspension du délai imparti à l'appelant pour conclure

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2021 · n° 19-20.721

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Lorsqu'en application de l'article 526 du même code, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel. Tel est le cas lorsque l'appelant a réglé la seule condamnation pécuniaire mise à sa charge, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne laissait inexécutée que sa condamnation aux dépens

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-25.100

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Lorsqu'en application de l'article 526 du même code, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel. Tel est le cas lorsque l'appelant, condamné par le premier juge à des dommages-intérêts a acquitté le principal de sa condamnation, à l'exclusion des intérêts y afférents

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2020 · n° 18-19.301

    Sommaire de la Cour

    Il découle de l'application de l'article 537 du code de procédure civile, qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours; fût-ce pour excès de pouvoir. Toutefois, bien que l'article 526 du même code qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, cette décision affecte l'exercice du droit d'appel, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable le déféré d'une ordonnance ayant prononcé la radiation de l'appel, motif pris qu'une telle ordonnance constituant une mesure d'administration judiciaire ne pouvait faire l'objet d'aucun recours fût-ce pour excès de pouvoir, alors qu'il était allégué que la radiation de l'affaire procédait d'une méconnaissance par le conseiller de la mise en état d l'étendue de ses pouvoirs dès lors que le jugement attaqué n'était assorti de l'exécution provisoire qu'à l'égard de l'un des deux appelants

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2013 · n° 12-23.854

    Sommaire de la Cour

    L'obligation mise à la charge d'une partie d'exécuter la décision attaquée et d'en justifier pour demander la réinscription de l'affaire au rôle conformément à l'article 526 du code de procédure civile ne constitue pas une diligence au sens des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2013 · n° 11-28.632

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de dispositions similaires à celles applicables devant la Cour de cassation, l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance d'appel

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 septembre 2010 · n° 09-14.864

    Sommaire de la Cour

    Excède ses pouvoirs le tribunal supérieur d'appel qui ordonne la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, alors que seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l'exclusion de la juridiction d'appel elle-même, peut procéder à cette radiation

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 08-19.559

    Sommaire de la Cour

    La décision qui, réparant une omission de statuer, prononce l'exécution provisoire, n'a pas d'effet rétroactif

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2009 · n° 08-15.424

    Sommaire de la Cour

    La décision de radiation prise par le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, constituant une mesure d'administration judiciaire, une cour d'appel en déduit exactement, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette décision n'est pas susceptible de recours et ne peut lui être déférée

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  14. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2025 · n° 23-10.603

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors en vigueur : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mars 2023 · n° 21-17.447

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les articles 526 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à ce décret : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes, que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.