Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [G] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors « que l'ordonnance du président de la cour d'appel ou de son délégué qui apprécie
la décision de placement en rétention administrative ou qui en ordonne la prolongation est communiquée au ministère public, notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention ; que les parties présentes en accusent réception et le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception ; que l'absence de notification de l'ordonnance à l'étranger, ou son conseil, porte nécessairement atteinte aux droits du premier et entache d'irrégularité la mesure de placement en rétention prise en exécution de ladite ordonnance ; qu'en jugeant que son ordonnance du 12 mai 2021 par laquelle il avait prolongé la rétention administrative de M. [G] était immédiatement exécutoire en sorte que l'autorité préfectorale pouvait légalement replacer l'intéressé au centre de rétention, prêtant ainsi main forte à l'exécution de cette décision judiciaire, sans constater si ce dernier avait bien accusé réception de l'ordonnance ordonnant la prolongation de sa rétention administrative, le président de la cour d'appel a violé l'article R. 743-19 du CESEDA ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile :
5Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception.
6Selon le second, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
7Pour rejeter la demande de levée de la mesure de rétention, le premier président retient que l'ordonnance du 12 mai 2021, ayant autorisé la deuxième prolongation, est immédiatement exécutoire et peut recevoir application, à défaut de voie de recours ayant un caractère suspensif, de sorte que l'autorité préfectorale pouvait légalement replacer M. [G] au centre de rétention.
8En statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si cette ordonnance avait été notifiée à M. [G], le premier président a violé les textes susvisés.