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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 22-12.244

ECLI:FR:CCASS:2023:C100294

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception. 6. Selon le second, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 7. Pour rejeter la demande de levée de la mesure de rétention, le premier présid

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président de cette cour ([Localité 3], 28 mai 2021), et les pièces de la procédure, le 10 avril 2021, M. [G], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par une cour d'assises.

Après avoir autorisé une première prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 10 mai 2021, rejeté la demande de deuxième prolongation. Le préfet de police a formé appel de la décision et assigné à résidence M. [G]. Le 12 mai 2021, le premier président de la cour d'appel, infirmant la décision du juge, a accueilli la requête en deuxième prolongation pour une durée de trente jours.

2Le 20 mai 2021, alors qu'il se présentait aux services de police conformément à l'obligation imposée par son assignation à résidence, M. [G] a été reconduit au centre de rétention administrative.

3Le 25 mai 2021, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la rétention sur le fondement de l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [G] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors « que l'ordonnance du président de la cour d'appel ou de son délégué qui apprécie

la décision de placement en rétention administrative ou qui en ordonne la prolongation est communiquée au ministère public, notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention ; que les parties présentes en accusent réception et le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception ; que l'absence de notification de l'ordonnance à l'étranger, ou son conseil, porte nécessairement atteinte aux droits du premier et entache d'irrégularité la mesure de placement en rétention prise en exécution de ladite ordonnance ; qu'en jugeant que son ordonnance du 12 mai 2021 par laquelle il avait prolongé la rétention administrative de M. [G] était immédiatement exécutoire en sorte que l'autorité préfectorale pouvait légalement replacer l'intéressé au centre de rétention, prêtant ainsi main forte à l'exécution de cette décision judiciaire, sans constater si ce dernier avait bien accusé réception de l'ordonnance ordonnant la prolongation de sa rétention administrative, le président de la cour d'appel a violé l'article R. 743-19 du CESEDA ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile :

5Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception.

6Selon le second, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

7Pour rejeter la demande de levée de la mesure de rétention, le premier président retient que l'ordonnance du 12 mai 2021, ayant autorisé la deuxième prolongation, est immédiatement exécutoire et peut recevoir application, à défaut de voie de recours ayant un caractère suspensif, de sorte que l'autorité préfectorale pouvait légalement replacer M. [G] au centre de rétention.

8En statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si cette ordonnance avait été notifiée à M. [G], le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mai 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 503 du code de procédure civile

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