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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 5 juin 2025, n° 23-20.713

ECLI:FR:CCASS:2025:C300292

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et 503 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. 6. Il résulte du second que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 7. Il s'en déduit que le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un déla

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2023), par acte authentique du 9 octobre 2012, M. [Y] et Mme [K] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [W] (les acquéreurs) une maison d'habitation.

2À la suite d'infiltrations dans l'immeuble, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

4Les vendeurs font grief à l'arrêt de dire que les intérêts seront majorés de cinq points au titre de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 2 février 2020, alors « que le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée ; qu'en l'espèce, en faisant courir l'intérêt majoré à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement, soit du 2 février 2020, quand il ne pouvait courir qu'à compter de la signification de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ensemble l'article 503 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et 503 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

6Il résulte du second que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

7Il s'en déduit que le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée.

8L'arrêt retient que le taux de l'intérêt légal majoré est applicable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement du 2 décembre 2019, soit le 2 février 2020.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation du chef de dispositif qui dit que les intérêts majorés au titre de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier courent à compter du 2 février 2020 n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [Y] et Mme [K] aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à leur encontre, non remises en cause.

11Tel que suggéré par les acquéreurs, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 7 que le taux de l'intérêt légal majoré est applicable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement du 2 décembre 2019 a été signifié.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient que les intérêts seront majorés de cinq points au titre de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 2 février 2020, l'arrêt rendu le 2 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que le taux de l'intérêt légal majoré est applicable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement du 2 décembre 2019 a été signifié ;
  • Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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