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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 15 septembre 2026, n° 24-86.112

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00898

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La mainlevée du placement d'un mineur, ordonné par le juge des enfants dans le cadre de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, rétablit de plein droit la responsabilité civile de ses parents, exerçant conjointement l'autorité parentale, du fait des dommages commis par lui après son prononcé. En effet, la notification d'une décision prise en application de l'article 10 de l'ordonnance précitée, qui a pour seul effet de faire courir le délai d'appel, est sans incidence sur son caractère exécutoire

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 4 octobre 2017, M. [I] [H] a été grièvement blessé au cours d'un accident impliquant un véhicule conduit par [V] [A], volé la nuit précédente par ce dernier à M. [X] [G] et Mme [Y] [G].

3L'auteur des faits, mineur, avait été mis en examen dans une procédure antérieure, dans le cadre de laquelle le juge des enfants l'avait placé dans un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 26 septembre 2017. Le magistrat avait donné mainlevée de ce placement le 3 octobre 2017 par décision notifiée, selon la mention apposée par le greffier, le 26 octobre suivant aux représentants légaux de [V] [A].

4Le tribunal pour enfants a déclaré [V] [A] coupable des faits susmentionnés et a renvoyé l'examen des intérêts civils à la chambre spécialisée du tribunal.

5Les sociétés [2], assureur du véhicule volé, [1], assureur responsabilité civile de Mme [C] [L] et M. [Z] [A], parents et représentants légaux de leur fils [V], sont intervenues à l'instance. L'agent judiciaire de l'État (AJE) a été appelé en la cause.

6Le tribunal, par une décision ultérieure, a rejeté l'exception opposée par la société [1], déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de l'AJE, déclaré [V] [A] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, ses parents civilement responsables, et les a condamnés in solidum à verser diverses sommes aux parties civiles en réparation de leurs préjudices.

7Le prévenu, ses parents, les parties civiles et les assureurs ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [L] et M. [A] civilement responsables des conséquences dommageables des faits commis par leur enfant mineur, [V] [A], les a condamnés à verser diverses sommes à M. [H] et M. et Mme [G], a rejeté les exceptions opposées par la [1], et a déclaré l'arrêt commun et opposable à la [1], alors :

« 1 °/ que les parents d'un mineur faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative sont parties à la procédure qui a pour objet sa mise en oeuvre ou sa mainlevée ; qu'en jugeant que, nonobstant l'absence de notification à ses parents de la décision ayant ordonné la mainlevée du placement de [V] [A], ceux-ci auraient recouvré la garde de leur fils et seraient civilement responsables des dommages qu'il a causés, aux motifs que « la notification d'une décision de justice, qui conditionne la force exécutoire de celle-ci et marque le point de départ des délais de recours ouverts contre elle, est à la fois indépendante de l'autorité de la chose jugée et de l'opposabilité de la décision aux tiers » (arrêt, p. 19, § 3), et que la décision de mainlevée aurait modifié « dès son prononcé la situation juridique de M. [V] [A] comme celle de la structure dans laquelle il était placé, comme telle opposable aux tiers, sans qu'il soit nécessaire de leur notifier la décision » (arrêt, p. 19, § 4), cependant que les parents de [V] [A] n'étaient pas des tiers à l'instance relative au placement de leur fils, mais parties à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 503 et 1190 du code de procédure civile ;

2°/ que seule la notification d'une décision juridictionnelle fait naître dans le patrimoine des parties les nouveaux droits et obligations qu'elle consacre ; qu'en déclarant les époux [A] civilement responsables du dommage causé par [V] [A] le 4 octobre 2007, cependant qu'il résultait des constatations des juges du fond et des pièces de la procédure que l'ordonnance du 3 octobre 2007, par laquelle le juge des enfants avait ordonné la mainlevée du placement de leur fils, ne leur avait été notifiée que le 26 octobre 2007, de sorte que ce n'est qu'à cette date que la cohabitation devait être regardée comme rétablie au sens de l'article 1242 al. 4 du code civil et que les parents pouvaient être responsables du dommage causé par leur enfant, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile, ensemble l'article 1242 du code civil ;

3°/ qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors que cette mission éducative n'a pas été suspendue ou interrompue par une décision notifiée à ces derniers ; qu'en jugeant, pour déclarer les parents de [V] [A] responsables du dommage causé par leur fils mineur, « qu'il résulte, en fait, des investigations téléphoniques que M. [V] [A] était effectivement retourné au domicile parental dans la continuité de la levée de son placement, soit avant la commission des faits » (jugement confirmé, p. 13, § 6), la cour d'appel a violé l'article 1242 du code civil ;

4°/ que la date et les règles régissant l'entrée en vigueur et l'opposabilité d'une décision de justice rendue en matière civile sont déterminées par les dispositions du code de procédure civile ; qu'en jugeant que, nonobstant l'absence de toute notification à ses parents, la décision de mainlevée du placement de [V] [A] devrait développer à leur égard des effets immédiats dans la mesure où la décision elle-même prévoirait son entrée en vigueur « à compter de ce jour », et qu'« elle ne comporte aucune disposition de nature à différer dans le temps ses effets utiles dont il est attendu au contraire qu'ils se produisent immédiatement, en modifiant ainsi dès son prononcé la situation juridique de M. [V] [A] comme celle de la structure dans laquelle il était placé, comme telle opposable aux tiers, sans qu'il soit nécessaire de leur notifier la décision » (arrêt, p. 19, § 4), la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile ;

5°/ qu'une décision rendue hors la présence des parties, sans audience publique, dans le cabinet du juge, n'est opposable qu'à compter de sa notification ; qu'en jugeant que le seul prononcé de l'ordonnance du 3 octobre 2017, par laquelle le juge des enfants, en son cabinet, avait ordonné la mainlevée du placement de [V] [A], suffirait à développer à l'égard de ses parents des effets de droit, et que la cohabitation devait être regardée comme rétablie au sens de l'article 1242 al. 4 du code civil, cependant que cette décision ne leur avait pas été notifiée, la cour d'appel a violé les articles 10 et 24 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, préliminaire du code de procédure pénale, et 6 de la CEDH. »

Réponse de la Cour

9Pour rejeter l'argumentation de la société [1], dire que [V] [A] avait la qualité d'assuré au sens du contrat souscrit entre cette société et les parents du mineur et retenir la responsabilité de ces derniers, l'arrêt attaqué énonce que les parents sont responsables de plein droit du fait dommageable de leur enfant mineur, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, dès lors que celui-ci habite avec eux.

10Les juges rappellent que cette cohabitation s'apprécie abstraitement, en lien avec l'exercice de l'autorité parentale, et ne cesse que si une décision administrative ou judiciaire confie l'enfant à un tiers.

11Ils relèvent qu'en l'espèce, la décision par laquelle le juge des enfants a ordonné à compter du 3 octobre 2017 la mainlevée du placement a immédiatement déchargé l'établissement d'accueil du mandat qui lui était confié et modifié la situation juridique du mineur.

12Les juges ajoutent, d'une part, que la mainlevée de cette décision restaure la responsabilité de plein droit des parents exerçant l'autorité parentale, d'autre part, que la notification de cette mainlevée, qui a pour seul objet de faire courir les délais de recours, est sans incidence sur son opposabilité aux tiers.

13Ils en concluent que, dès le prononcé de la décision, les parents ont retrouvé de plein droit la responsabilité afférente à l'exercice de leur autorité parentale, de sorte que leur enfant mineur devait être considéré comme domicilié avec eux au sens du contrat d'assurance souscrit pour garantir leur responsabilité civile.

14En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

15En premier lieu, les griefs formulés aux quatre premières branches du moyen, qui invoquent la violation de dispositions du code de procédure civile, sont inopérants, les décisions prononcées par le juge des enfants dans le cadre de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante relevant de la procédure pénale.

16En deuxième lieu, la mainlevée du placement d'un mineur ordonné dans ce cadre rétablit de plein droit la responsabilité civile de ses parents, qui exercent conjointement l'autorité parentale, du fait des dommages commis par lui après son prononcé.

17En troisième lieu, la notification d'une décision prise en application de l'article 10 de l'ordonnance précitée, qui a pour seul effet de faire courir le délai d'appel, est sans incidence sur son caractère exécutoire.

18Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

19Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • FIXE à 1 200 euros la somme que la société [1] devra payer à M. [H] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
  • FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à l'agent judiciaire de l'État en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer à M. [A] et Mme [L] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

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