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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XV · L'exécution du jugementChapitre Ier · Conditions générales de l'exécution

Article 502 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19765 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour exécuter une décision de justice, il faut généralement présenter une copie officielle (appelée expédition) portant la mention 'formule exécutoire', sauf si la loi prévoit une autre règle.

    n° 12-29.246 (2014)

  • Une décision de justice ne peut être exécutée de force que si elle a été notifiée au débiteur (sauf exécution volontaire) et porte la formule exécutoire, sauf exception prévue par la loi.

    n° 20-23.523 (2023)

  • Une décision du bâtonnier sur des honoraires d'avocat ne peut être exécutée de force que si un juge l'a rendue exécutoire par ordonnance, même si elle est devenue définitive.

    n° 17-11.220 (2021)

  • Une décision de justice rendant exécutoire un rôle de cotisations ne peut être exécutée de force sans présenter une expédition avec la formule exécutoire, sauf si la loi le permet.

    n° 19-22.553 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2023 · n° 20-23.523

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Selon l'article L. 111-4 du même code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mai 2021 · n° 17-11.220

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 111-2 et L. 111-3, 1° et 6°, du code des procédures civiles d'exécution, 502 du code de procédure civile et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite de l'irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet. Viole ces textes, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire qu'un avocat dispose d'un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d'honoraires fixée par la décision du bâtonnier de son ordre, relève que cette décision a fait l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel qui, par une ordonnance devenue irrévocable, l'a déclaré irrecevable

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 19-22.553

    Sommaire de la Cour

    A défaut de dérogation légale, la décision d'un premier président de cour d'appel de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), en application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité sociale, ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, sans présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2014 · n° 12-29.246

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. Il s'ensuit que, faute de constituer une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, la décision d'un bâtonnier, même exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article 153 du décret du 27 novembre 1991, comme portant sur des honoraires dus dans la limite de neuf mois de rétrocession d'honoraires, ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 19-22.554

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice. 7. Ayant relevé que les contestations relatives à l'absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la CNBF fixant le montant des cotisations et de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l'Etat relevaient de la compétence du tribunal d'instance en application de l'article R. 723-26 du code de la »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.