Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 avril 2023, n° 22-83.515
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00497
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 433-17 du code pénal, 503 du code de procédure civile, 16, 102 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que le délit d'usurpation du titre d'avocat par un avocat dont le conseil de l'ordre a ordonné l'omission du tableau est subordonné au constat préalable du caractère exécutoire de cette décision. Ce caractère exécutoire suppose que cette décision et, en cas de recours, l'arrêt l'ayant confirmée, aient été notifiés à l'intéressé. Encourt la censure l'arrêt qui confirme le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de ce délit sans constater la notification, à l'intéressé, tant de la décision d'omission que de l'arrêt qui l'a confirmée
Articles du code pénal visés
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