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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 juin 2014, n° 13-16.899

ECLI:FR:CCASS:2014:C201119

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, dont il résulte que l'astreinte prend effet, au plus tôt, à défaut de date fixée par le juge, à compter de la date où la décision portant obligation devient exécutoire, ensemble l'article 503 du code de procédure civile, la cour d'appel qui rejette une demande de liquidation d'astreinte en retenant que l'ordonnance de référé ordonnant l'astreinte n'avait jamais été signifiée, alors que l'arrêt la confirmant l'avait été

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