Sur le second moyen, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [B] fait grief à l'arrêt de déclarer valide le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié par la société le 12 mars 2021, alors « que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en l'espèce, pour considérer que le commandement de saisie était valide, la cour d'appel a relevé que le jugement du 2 mars 1993 et l'arrêt du 24 octobre 1996 avaient été notifiés à Mme [B] avec le commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le jugement du 2 mars 1993 et l'arrêt du 24 octobre 1996 auraient été signifiés préalablement au début de la procédure de saisie initiée par la signification du commandement, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 503 et 675 du code de procédure civile :
5Aux termes du premier de ces textes, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
6Aux termes du premier alinéa du second, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
7Pour déclarer valide le commandement de payer valant saisie immobilière, l'arrêt relève que le jugement du 2 mars 1993 et l'arrêt du 24 octobre 1996 étaient joints à ce commandement, et en déduit qu'ils ont bien été notifiés à la débitrice.
8En se déterminant ainsi, sans vérifier si l'acte par lequel l'huissier de justice a signifié le commandement de payer valant saisie avait également pour objet de signifier les décisions servant de fondement aux poursuites, alors que la seule jonction au commandement de ces décisions ne peut valoir notification de ces dernières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.