Ce que soutenait le demandeur
5Mme [F] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité des saisies-attribution pratiquées les 9 juin 2021 et 5 novembre 2014, ainsi que celle du commandement à fin de saisie-vente du 20 mai 2020, et constatée la prescription de la créance résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 7 juillet 2011, alors « que les jugements, même exécutoires, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que la partie civile qui poursuit l'exécution d'une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que le code de procédure civile met à sa disposition doit faire notifier le jugement à celui à l'encontre duquel elle l'exécute ; qu'en retenant que l'absence de signification de l'arrêt du 7 juillet 2011 n'est pas de nature à justifier l'annulation des mesures de saisie-attribution pratiquées en vue d'en faire exécuter les dispositions civiles, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile, ensemble les articles 554 et 707-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 554 du code de procédure pénale et 503 du code de procédure civile :
6Lorsqu'un créancier poursuit l'exécution forcée d'une condamnation, prononcée à son profit en qualité de partie civile, par une juridiction pénale, l'article 503 du code de procédure civile lui impose de faire notifier le jugement à celui auquel il l'oppose.
7Pour dire que l'absence de signification de l'arrêt du 7 juillet 2011 ne saurait justifier l'annulation des saisies-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente, l'arrêt retient que cet arrêt a été rendu au contradictoire de Mme [F], celle-ci étant présente lors des débats et au prononcé de la décision, et ayant d'ailleurs formé un pourvoi en cassation dans le délai de cinq jours, qui a été déclaré non admis.
8Il énonce qu'une telle décision contradictoire, rendue non pas seulement sur les seuls intérêts civils, mais statuant à la fois sur l'action pénale et sur l'action civile, ne requérait pas la signification prévue à l'article 554 du code de procédure pénale uniquement « dans les cas où elle est nécessaire » et, sans avoir à être signifiée, présente donc un caractère exécutoire en toutes ses dispositions pénales et civiles.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait faire appliquer l'article 503 du code de procédure civile, a violé les textes susvisés.