Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 novembre 2016, de cantonner la saisie à la somme de 27 920,65 euros, dont 27 000 euros au titre du solde restant dû de la prestation compensatoire en principal, et de le condamner à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors « que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés, contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que la preuve d'une signification ne peut être rapportée que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée par M. [Z], si la mainlevée de la saisie ne devait pas être ordonnée dès lors qu'elle avait été pratiquée sans que le jugement de divorce, servant de fondement aux poursuites, lui ait été notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 503 du code de procédure civile et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 503 du code de procédure civile :
3Aux termes de cet article, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
4Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que le juge de l'exécution a justement relevé que M. [Z] ne contestait pas avoir eu connaissance de ce jugement, prononcé contradictoirement, dont il avait interjeté appel le 11 janvier 2013, avant de se désister le 28 février 2013 de son recours, déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mars 2013, et que le jugement était ainsi devenu définitif et exécutoire, Mme [Y] étant fondée à s'en prévaloir.
5En se déterminant ainsi, sans rechercher si la décision servant de fondement aux poursuites avait été préalablement notifiée à M. [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.