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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2020, n° 18-18.385

ECLI:FR:CCASS:2020:C200523

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 503 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 9. Pour débouter M. N... de sa demande de nullité des commandements et valider l'itératif commandement pour un certain montant, l'arrêt retient que si, conformément à l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, l'ordonnance du 15 septembre 1997 a été signifiée à la requête de M. N... par acte du 19 novembre 1997. Il ajoute que la signification

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2016), par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance, M. N... a été condamné à payer à Mme V... la somme de 5 000 francs par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants, contribution qui a été maintenue par un jugement de divorce du 10 janvier 2000.

2Par arrêt du 24 septembre 2002, une cour d'appel a infirmé cette dernière décision et fixé la contribution du père à la somme de 400 euros par mois et par enfant.

3Mme V... a fait délivrer à M. N..., sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation, deux commandements à fin de saisie-vente, les 23 juin 2000 et 12 février 2004, pour le recouvrement des contributions impayées.

4Par arrêt du 20 juin 2007, une cour d'appel a supprimé la contribution du père à compter du 5 mai 2004.

5Mme V... a ensuite fait délivrer à M. N... trois nouveaux commandements de payer à fin de saisie-vente, le premier le 12 février 2009 sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation, le suivant, du 5 mars 2009, sur le fondement de l'arrêt du 24 septembre 2002, et le dernier, du 11 février 2014, sur le fondement de ces deux décisions.

6M. N... a contesté la validité de ces commandements devant un juge de l'exécution.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. N... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation des commandements de payer des 23 juin 2000, 12 février 2004, 12 février 2009, 5 mars 2009 et 11 février 2014 alors « que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. N... ne pouvait opposer l'irrégularité des commandements visant une ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 1997 qui ne lui avait pas été signifiée dès lors qu'il a lui-même fait procéder à la signification de cette décision ; que cependant, si Mme V... entendait faire procéder à l'exécution forcée de cette ordonnance, elle devait la faire signifier, même si M. N... en avait eu connaissance, sauf à établir que ce dernier avait exécuté cette décision volontairement ; qu'en se fondant ainsi, pour refuser d'annuler les commandements, sur la signification de l'ordonnance effectuée à la requête de M. N..., la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 503 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

9Pour débouter M. N... de sa demande de nullité des commandements et valider l'itératif commandement pour un certain montant, l'arrêt retient que si, conformément à l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, l'ordonnance du 15 septembre 1997 a été signifiée à la requête de M. N... par acte du 19 novembre 1997. Il ajoute que la signification préalable du jugement, que peut effectuer toute partie, a pour objet de s'assurer que le jugement est parvenu à la connaissance de l'autre partie de manière officielle avec une information effective sur ses droits et obligations et de faire courir le délai d'appel. Il en déduit que M. N..., qui avait donc bien connaissance de la décision et qui pouvait en interjeter appel puisqu'il en rappelait lui-même les modalités à Mme V... dans l'acte de signification, ne peut voir prospérer ce moyen.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ordonnance de non-conciliation avait été signifiée à M. N..., peu important qu'il ait lui-même fait signifier la décision à Mme V..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

11M. N... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation des commandements de payer des 23 juin 2000, 12 février 2004, 12 février 2009, 5 mars 2009 et 11 février 2014 alors « que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que M. N... a fait valoir que les commandements de payer des 5 mars 2009 et 11 février 2014 étaient nuls dans la mesure où ils étaient fondés sur l'arrêt du 24 septembre 2004 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui ne lui avait pas été signifié à la diligence de Mme V... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13Pour débouter M. N... de sa demande de nullité des commandements et valider l'itératif commandement pour un certain montant, l'arrêt retient que l'ordonnance du 15 septembre 1997 a été signifiée à la requête de M. N... par acte du 19 novembre 1997.

14En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. N..., qui soulevait la nullité des commandements des 5 mars 2009 et 11 février 2014 au motif que l'arrêt du 24 septembre 2002 sur lequel ils étaient fondés ne lui avait pas été signifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

15M. N... fait grief à l'arrêt de juger que l'itératif commandement du 11 février 2014 pouvait être valablement délivré pour une créance en principal, intérêts et frais de 135 281,29 euros alors « que la cassation à intervenir du chef du dispositif ayant débouté M. N... de sa demande d'annulation des commandements des 23 juin 2000, 12 février 2004, 12 février 2009, 5 mars 2009 et 11 février 2014 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif ayant jugé que l'itératif commandement du 11 février 2014 pouvait être valablement délivré pour une créance en principal, intérêts et frais de 135 281,29 €, ces chefs étant liés par un lien de dépendance nécessaire, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il dit que l'itératif commandement du 11 février 2014 pouvait être valablement délivré pour une créance en principal, intérêts et frais de 135 281,29 euros dès lors que c'est en raison de l'effet interruptif de prescription des précédents commandements que la cour d'appel a ainsi statué, et que l'éventuelle annulation de ceux-ci devant la cour d'appel de renvoi, impliquera une nouvelle appréciation du cours de la prescription par celle-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement rendu le 16 janvier 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et déclaré M. N... recevable en son action, l'arrêt rendu le 17 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme V... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme V... à payer à M. N... la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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