Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6M. B... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a « rejeté l'exception d'irrecevabilité pour caducité du jugement rendu le 18 janvier 2012 par le tribunal d'instance de Niort » et de le débouter de sa demande de restitution de la somme de 4 223,24 euros saisie, alors :
« 1°/ que le jugement rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été valablement notifié dans les six mois de sa date ; qu'en retenant que le jugement du 18 janvier 2012, invoqué par Mme Q... pour saisir les rémunérations de M. B..., avait été signifié dans les six mois de sa date et que si, par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal d'instance de Niort avait annulé la première saisie ordonnée le 26 mars 2015 au motif que la signification du jugement du 18 janvier 2012 n'était pas valide, il n'avait pas été jugé que le jugement rendu par défaut était non avenu, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le jugement du 16 septembre 2015 n'avait pas autorité de la chose jugée en ce qu'il avait retenu que la signification du jugement par défaut du 18 janvier 2012 n'était pas valable, ce dont il se déduisait que, n'ayant pas été notifié dans les six mois de sa date, ce jugement, rendu par défaut, était non avenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 478 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte des motifs du jugement du 16 septembre 2015, éclairant la portée de son dispositif, aux termes duquel le tribunal d'instance avait déclaré bien fondée l'opposition de M. B... et débouté Mme Q... de l'ensemble de ses demandes, que, comme M. B... le soutenait devant la cour d'appel, la saisie de ses rémunérations ordonnée le 26 mars 2015 à la demande de Mme Q... avait été annulée en raison du défaut de validité de la signification du jugement rendu par défaut le 18 janvier 2012 ; qu'en retenant que M. B... ne pouvait se prévaloir comme il le faisait de l'autorité de la chose jugée attachée de ce chef au jugement du 16 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
3°/ que le jugement rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été valablement notifié dans les six mois de sa date, peu important que l'une des parties ait eu l'intention de le notifier dans ce délai ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que si le tribunal avait pu considérer dans son jugement du 16 septembre 2015 que la signification n'avait pas été valablement effectuée, Mme Q..., chargeant un huissier de justice de signifier le jugement, avait toutefois bien eu pour objectif de le notifier dans les délais, de sorte que « la sanction » de l'article 478 du code de procédure civile, « prévue pour sanctionner le créancier négligeant » n'aurait pu « lui être appliquée », la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application ;
4°/ que la partie à laquelle le jugement rendu par défaut n'a pas été valablement notifié dans les six mois de sa date n'a pas à faire opposition à ce jugement pour faire constater qu'il est non avenu ; qu'en retenant que M. B... aurait disposé d'un délai d'un mois à compter du 25 septembre 2015 pour faire opposition contre le jugement du 18 juin 2012 et que, ce recours n'ayant pas été exercé, le jugement serait devenu définitif et constituerait un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7L'opposition de la partie défaillante emportant renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, M. B..., qui faisait opposition au jugement du 18 janvier 2012, était irrecevable à soutenir, dans le même temps, que ce jugement était non avenu.
8Par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié.