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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-18.260

ECLI:FR:CCASS:2020:C201099

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. L'opposition de la partie défaillante emportant renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, M. B..., qui faisait opposition au jugement du 18 janvier 2012, était irrecevable à soutenir, dans le même temps, que ce jugement était non avenu. 8. Par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 2019), Mme U... a engagé une procédure de saisie des rémunérations de M. B..., sur le fondement du jugement d'un tribunal d'instance du 18 janvier 2012 ayant condamné celui-ci, par défaut, à lui payer une certaine somme.

2Par jugement du 16 septembre 2015, le juge d'instance a annulé la saisie, en retenant, dans les motifs de sa décision, que le titre exécutoire n'avait pas été régulièrement signifié à M. B... qui pouvait encore former opposition à son encontre.

3Le 10 mars 2016, Mme U... a engagé une nouvelle procédure de saisie des rémunérations à l'encontre M. B..., fondée sur le même titre exécutoire, qui a été accueillie à hauteur d'une certaine somme.

4M. B... a saisi un juge d'instance en formant, d'une part, une contestation de cette mesure d'exécution, en invoquant notamment, que le jugement du 18 janvier 2012 était non avenu, d'autre part, une opposition à ce jugement.

5Par jugement du 2 août 2017, le juge d'instance a débouté M. B... de son opposition, a rejeté «l'exception d'irrecevabilité pour caducité de ce jugement », et l'a débouté de sa demande de restitution de la somme saisie.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. B... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a « rejeté l'exception d'irrecevabilité pour caducité du jugement rendu le 18 janvier 2012 par le tribunal d'instance de Niort » et de le débouter de sa demande de restitution de la somme de 4 223,24 euros saisie, alors :

« 1°/ que le jugement rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été valablement notifié dans les six mois de sa date ; qu'en retenant que le jugement du 18 janvier 2012, invoqué par Mme Q... pour saisir les rémunérations de M. B..., avait été signifié dans les six mois de sa date et que si, par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal d'instance de Niort avait annulé la première saisie ordonnée le 26 mars 2015 au motif que la signification du jugement du 18 janvier 2012 n'était pas valide, il n'avait pas été jugé que le jugement rendu par défaut était non avenu, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le jugement du 16 septembre 2015 n'avait pas autorité de la chose jugée en ce qu'il avait retenu que la signification du jugement par défaut du 18 janvier 2012 n'était pas valable, ce dont il se déduisait que, n'ayant pas été notifié dans les six mois de sa date, ce jugement, rendu par défaut, était non avenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 478 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte des motifs du jugement du 16 septembre 2015, éclairant la portée de son dispositif, aux termes duquel le tribunal d'instance avait déclaré bien fondée l'opposition de M. B... et débouté Mme Q... de l'ensemble de ses demandes, que, comme M. B... le soutenait devant la cour d'appel, la saisie de ses rémunérations ordonnée le 26 mars 2015 à la demande de Mme Q... avait été annulée en raison du défaut de validité de la signification du jugement rendu par défaut le 18 janvier 2012 ; qu'en retenant que M. B... ne pouvait se prévaloir comme il le faisait de l'autorité de la chose jugée attachée de ce chef au jugement du 16 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

3°/ que le jugement rendu par défaut est non avenu s'il n'a pas été valablement notifié dans les six mois de sa date, peu important que l'une des parties ait eu l'intention de le notifier dans ce délai ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que si le tribunal avait pu considérer dans son jugement du 16 septembre 2015 que la signification n'avait pas été valablement effectuée, Mme Q..., chargeant un huissier de justice de signifier le jugement, avait toutefois bien eu pour objectif de le notifier dans les délais, de sorte que « la sanction » de l'article 478 du code de procédure civile, « prévue pour sanctionner le créancier négligeant » n'aurait pu « lui être appliquée », la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application ;

4°/ que la partie à laquelle le jugement rendu par défaut n'a pas été valablement notifié dans les six mois de sa date n'a pas à faire opposition à ce jugement pour faire constater qu'il est non avenu ; qu'en retenant que M. B... aurait disposé d'un délai d'un mois à compter du 25 septembre 2015 pour faire opposition contre le jugement du 18 juin 2012 et que, ce recours n'ayant pas été exercé, le jugement serait devenu définitif et constituerait un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 478 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7L'opposition de la partie défaillante emportant renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, M. B..., qui faisait opposition au jugement du 18 janvier 2012, était irrecevable à soutenir, dans le même temps, que ce jugement était non avenu.

8Par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

9M. B... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de restitution de la somme de 4 223,24 euros saisie, alors :

« 1°/ que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été valablement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en retenant que le jugement du 18 janvier 2012, invoqué par Mme Q... pour saisir les rémunérations de M. B..., avait été signifié dans les six mois de sa date, et que si, par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal d'instance de Niort avait annulé la première saisie ordonnée le 26 mars 2015 au motif que la signification du jugement du 18 janvier 2012 n'était pas valide, il n'avait pas été jugé que le jugement rendu par défaut était non avenu, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le jugement du 16 septembre 2015 n'avait pas autorité de la chose jugée en ce qu'il avait retenu que la signification du jugement du 18 janvier 2012 n'était pas valable, ce dont il se déduisait que, n'ayant pas été valablement notifié, ce jugement ne pouvait faire l'objet d'une exécution forcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte des motifs du jugement du 16 septembre 2015, éclairant la portée de son dispositif, aux termes duquel le tribunal d'instance avait déclaré bien fondée l'opposition de M. B... et débouté Mme Q... de l'ensemble de ses demandes, que, comme M. B... le soutenait devant la cour d'appel, la saisie de ses rémunérations ordonnée le 26 mars 2015 à la demande de Mme Q... avait été annulée en raison du défaut de validité de la signification du jugement rendu par défaut le 18 janvier 2012 ; qu'en retenant que M. B... ne pouvait se prévaloir comme il le faisait de l'autorité de la chose jugée attachée de ce chef au jugement du 16 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

10L'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a constaté que seuls les motifs du jugement du 16 septembre 2015 avaient indiqué que la signification de la décision du 18 janvier 2012 n'était pas valide, a jugé que M. B... n'était pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 16 septembre 2015.

11Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

12M. B... fait encore le même grief à l'arrêt alors « que la signification d'un jugement n'emporte pas signification des jugements qu'il mentionne ; qu'en retenant, par motif adopté, que « c'est par le jugement contradictoire du 16 septembre 2015 valablement signifié à M. R... B... par acte d'huissier en date du 25 septembre 2015 que le jugement du 18 janvier 2012 lui [aurait] été signifié », la cour d'appel a violé l'article 675 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 503 et 675 du code de procédure civile :

13Il résulte du premier de ces textes que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés et, du second, que les jugements sont notifiés par voie de signification.

14Pour rejeter la demande d'annulation de la saisie des rémunérations de M. B..., l'arrêt retient que la signification du jugement du 16 septembre 2015 visait expressément celui du 18 juin 2012 et notamment la teneur des condamnations qu'il prononçait contre M. B..., et que faute d'opposition formée contre ce jugement dans le délai d'un mois, cette décision était devenue définitive et constituait un titre exécutoire pouvant fonder la mesure de saisie des rémunérations.

15En statuant ainsi, alors que la signification d'un jugement n'emporte pas signification des décisions juridictionnelles qu'il mentionne, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de la somme de 4 223,24 euros saisie, l'arrêt rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne Mme U... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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