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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 mai 2025, n° 22-24.655

ECLI:FR:CCASS:2025:C200455

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5, R. 143-21, alinéa 1, R. 142-13-2 et R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement, pour le deuxième, du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, pour le troisième, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et pour le quatrième du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicables au litige : 3. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés